Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mai 1992), que M. A... et Mme Y..., d'une part, M. X..., d'autre part, sont propriétaires de lots contigus dans un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 15 janvier 1975 et que le plan d'occupation des sols (POS) reprend une règle de prospect correspondant à celle de l'article 3 du règlement de lotissement ; que M. X... ayant, avec l'autorisation du maire, édifié une construction à proximité du fonds voisin, M. A... et Z... Lazaro l'ont assigné en démolition de cet ouvrage ;
Attendu que M. A... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en considérant que des stipulations du règlement de lotissement pouvaient être dépouillées de leur caractère contractuel du seul fait qu'elles édictaient des règles analogues aux règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que les stipulations du règlement violées par M. X..., relatives à la distance d'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives, établissent des servitudes contractuelles de voisinage entre colotis ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1143 du Code civil, ensemble l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, en considérant que ces stipulations étaient des règles d'urbanisme cessant de s'appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; 3° que, et en toute hypothèse, la loi du 6 janvier 1986 s'étant bornée à énoncer que les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme entreront en vigueur 2 ans après sa publication et la loi du 5 janvier 1988 ayant seulement reporté leur entrée en vigueur au 8 juillet 1988, le délai de caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents des anciens lotissements n'a pu commencer à courir que de cette dernière date ; que, dès lors, en considérant que le POS de la commune de Saint-Loup Cammas avait remplacé les règles d'urbanisme propres au lotissement en cause à compter du 8 juillet 1988, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et, une nouvelle fois, l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu, d'une part, que la disposition relative à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites parcellaires étant contenues dans le règlement approuvé d'un lotissement revêt un caractère réglementaire et d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, le délai de 10 ans court à compter de l'autorisation de lotir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.