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08/02/1995 | FRANCE | N°94-82321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1995, 94-82321


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre les arrêts de la cour d'assises du Morbihan, en date du 19 mars 1994, qui, pour viol, tentative de viol et agression sexuelle aggravés, l'ont condamné, d'une part, à 10 ans de réclusion criminelle, d'autre part, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le

deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassat...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre les arrêts de la cour d'assises du Morbihan, en date du 19 mars 1994, qui, pour viol, tentative de viol et agression sexuelle aggravés, l'ont condamné, d'une part, à 10 ans de réclusion criminelle, d'autre part, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 131-10, 131-26, 222-45 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense :
" en ce que la Cour, a prononcé à l'encontre de M. Yann X... l'interdiction de l'ensemble des droits civiques, civils et de famille prévus par l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 10 ans ;
" aux motifs qu'il convient de prononcer à l'encontre de M. X... l'interdiction de l'ensemble des droits civiques, civils et de famille visés par ce texte pour une durée de 10 ans ;
" alors que 1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille constitue une peine complémentaire qui ne pouvait en conséquence être prononcée que par la cour d'assises, et non par la Cour statuant sans l'assistance du jury ;
" alors que 2° et en toute hypothèse, la Cour ne pouvait, comme elle l'a fait, prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille sans avoir préalablement entendu le ministère public en ses réquisitions, puis l'accusé et son conseil en leurs observations ;
" alors que 3° en se bornant à déclarer y avoir lieu de prononcer à l'encontre de X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, sans aucunement en justifier, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, selon les articles 355 et 362 du Code de procédure pénale, la cour d'assises, composée des magistrats de la Cour et des jurés, délibère, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, sur l'application de la peine principale ainsi que sur les peines accessoires ou complémentaires, d'autre part, l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal est une sanction laissée par la loi, dans les cas qu'elle précise, à l'appréciation de la juridiction répressive et qui revêt le caractère d'une peine complémentaire ;
Attendu qu'après avoir été déclaré coupable de viol, tentative de viol et agression sexuelle aggravés, Yann X... a été, conformément à la décision commune de la Cour et du jury, condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle ; que, par autre arrêt pénal du même jour, la Cour, statuant seule, sans l'assistance du jury, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une telle mesure ne pouvait être décidée qu'en commun par la Cour et le jury, les juges ont méconnu le sens et la portée des règles légales susénoncées ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan en date du 19 mars 1994 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Yann X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82321
Date de la décision : 08/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Interdiction des droits civiques, civils et de famille.

INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet

Doit être prononcée à la suite d'une délibération commune de la Cour et du jury prise dans les conditions posées par l'article 362 du Code de procédure pénale l'interdiction temporaire des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal laquelle constitue une peine complémentaire. (1).


Références :

Code de procédure pénale 362
Nouveau Code pénal 131-26

Décision attaquée : Cour d'assises du Morbihan, 19 mars 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-11-22, Bulletin criminel 1989, n° 439, p. 1071 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1995, pourvoi n°94-82321, Bull. crim. criminel 1995 N° 58 p. 136
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 58 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82321
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