CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre les arrêts de la cour d'assises du Morbihan, en date du 19 mars 1994, qui, pour viol, tentative de viol et agression sexuelle aggravés, l'ont condamné, d'une part, à 10 ans de réclusion criminelle, d'autre part, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 131-10, 131-26, 222-45 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense :
" en ce que la Cour, a prononcé à l'encontre de M. Yann X... l'interdiction de l'ensemble des droits civiques, civils et de famille prévus par l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 10 ans ;
" aux motifs qu'il convient de prononcer à l'encontre de M. X... l'interdiction de l'ensemble des droits civiques, civils et de famille visés par ce texte pour une durée de 10 ans ;
" alors que 1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille constitue une peine complémentaire qui ne pouvait en conséquence être prononcée que par la cour d'assises, et non par la Cour statuant sans l'assistance du jury ;
" alors que 2° et en toute hypothèse, la Cour ne pouvait, comme elle l'a fait, prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille sans avoir préalablement entendu le ministère public en ses réquisitions, puis l'accusé et son conseil en leurs observations ;
" alors que 3° en se bornant à déclarer y avoir lieu de prononcer à l'encontre de X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, sans aucunement en justifier, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, selon les articles 355 et 362 du Code de procédure pénale, la cour d'assises, composée des magistrats de la Cour et des jurés, délibère, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, sur l'application de la peine principale ainsi que sur les peines accessoires ou complémentaires, d'autre part, l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal est une sanction laissée par la loi, dans les cas qu'elle précise, à l'appréciation de la juridiction répressive et qui revêt le caractère d'une peine complémentaire ;
Attendu qu'après avoir été déclaré coupable de viol, tentative de viol et agression sexuelle aggravés, Yann X... a été, conformément à la décision commune de la Cour et du jury, condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle ; que, par autre arrêt pénal du même jour, la Cour, statuant seule, sans l'assistance du jury, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une telle mesure ne pouvait être décidée qu'en commun par la Cour et le jury, les juges ont méconnu le sens et la portée des règles légales susénoncées ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan en date du 19 mars 1994 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Yann X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger, qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.