La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1995 | FRANCE | N°94-81480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1995, 94-81480


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel d'Agen,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1994, qui a condamné Joseph X... à 2 000 francs d'amende pour le délit de blessures involontaires, 800 francs d'amende pour la contravention connexe, a prononcé pour 4 mois la suspension du permis de conduire et a dit inapplicables à la cause les articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en d

éfense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des art...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel d'Agen,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1994, qui a condamné Joseph X... à 2 000 francs d'amende pour le délit de blessures involontaires, 800 francs d'amende pour la contravention connexe, a prononcé pour 4 mois la suspension du permis de conduire et a dit inapplicables à la cause les articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 11 et suivants et L. 14 du Code de la route et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a "déclaré inapplicables aux faits de la cause les articles de la loi du 10 juillet 1989 repris sous les numéros L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route, comme contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
" au motif que "le retrait des points du permis de conduire ne peut que constituer une sanction pénale..., et doit dès lors être impérativement soumis à l'appréciation du juge judiciaire pour que le justiciable ait droit à un procès équitable" (page 8, § 2) ;
" alors que la perte de points affectant le permis de conduire est une mesure qui ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, ainsi que cela résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale ;
" et qu'en conséquence son fondement légal échappe à l'appréciation du juge répressif ;
" et alors, en outre, que la réduction des points, qui trouve son fondement dans la commission de certaines infractions, selon les termes mêmes de l'article L. 11 du Code de la route, est mise en oeuvre lorsque, selon l'article L. 11-1 du même Code, la réalité de ces infractions est établie non seulement par une condamnation devenue définitive mais encore par le paiement volontaire d'une amende forfaitaire ;
" et qu'il en résulte qu'elle peut être appliquée en dehors de toute saisine d'une juridiction pénale ;
" et alors enfin qu'en cas de contestation et donc de défaut de paiement de l'amende forfaitaire comme dans les cas où cette dernière procédure n'est pas applicable, la culpabilité d'une personne et l'application des sanctions à caractère pénal seront appréciées par un tribunal conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" et qu'en définitive, la réduction de plein droit des points d'un permis de conduire constitue une mesure de police routière, de sécurité publique et de sûreté à caractère progressif, dissuasif et réel, qui est susceptible d'être mise en oeuvre en dehors de toute instance judiciaire et qui s'impose à l'autorité administrative " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions des articles L. 11 et suivants du Code de la route et celles des textes réglementaires pris pour leur application, la perte des points affectant le permis de conduire n'a pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation ; que son fondement légal ainsi que sa compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales échappent à l'appréciation du juge répressif saisi de l'une des infractions prévues à l'article L. 11-1 dudit Code ;
Attendu qu'après avoir prononcé condamnation à l'encontre de Joseph X... pour les infractions visées à la prévention, l'arrêt attaqué déclare " inapplicables aux faits de la cause les articles de la loi du 10 juillet 1989 repris sous les numéros L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route comme contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Mais attendu, qu'en prononçant ainsi, alors que les textes écartés, qui ne servaient pas de fondement à la poursuite, prévoient, pour certaines infractions à la circulation routière, un retrait automatique des points qui ne prend effet qu'après le paiement d'une amende forfaitaire ou une condamnation devenue définitive, ce qui exclut en toute hypothèse l'intervention du juge pénal, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen, a excédé ses pouvoirs ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 janvier 1994, par voie de retranchement, en sa seule disposition relative à l'inapplicabilité des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81480
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Mesure administrative - Portée.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Retrait de points - Mesure administrative - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Décret d'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points (non)

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Peine accessoire (non)

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Permis de conduire - Perte de points (non)

Selon les dispositions des articles L. 11 et suivants du Code de la route et celles des textes réglementaires pris pour leur application, la perte des points affectant le permis de conduire n'a pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et ni sa légalité ni sa compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne relèvent de l'appréciation des juridictions répressives. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare inapplicables à la cause lesdits textes, alors qu'ils ne servent pas de fondement à la poursuite et que le retrait automatique des points qu'ils prévoient ne prend effet qu'après le paiement de l'amende forfaitaire sur une condamnation devenue définitive, ce qui exclut en toute hypothèse l'intervention du juge pénal. (1).


Références :

Code de la route L11
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 13 janvier 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 240, p. 601 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1994-07-11, Bulletin criminel 1994, n° 271, p. 668 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1995, pourvoi n°94-81480, Bull. crim. criminel 1995 N° 68 p. 163
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 68 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award