La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1995 | FRANCE | N°93-10439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 1995, 93-10439


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 1992), que, par ordonnance du 27 novembre 1990, le juge-commissaire de la société Sted, mise le 17 juillet 1990 en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, a autorisé la vente d'un véhicule semi-remorque faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail consenti à la société Sted par la société Bail équipement ; que l'opposition de la société Bail équipement à cette ordonnance a été rejetée par le Tribunal ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :r>
Attendu que la société Bail équipement fait aussi grief à l'arrêt de s'être pronon...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 1992), que, par ordonnance du 27 novembre 1990, le juge-commissaire de la société Sted, mise le 17 juillet 1990 en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, a autorisé la vente d'un véhicule semi-remorque faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail consenti à la société Sted par la société Bail équipement ; que l'opposition de la société Bail équipement à cette ordonnance a été rejetée par le Tribunal ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Bail équipement fait aussi grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant subsidiairement que la revendication des meubles doive, en cas de redressement judiciaire, être exercée dans les 3 mois du jugement le prononçant et ce, notamment, lorsqu'il s'agit d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, c'est à la condition que ce contrat ne soit pas poursuivi par l'administrateur de la procédure collective ; que ce dernier a seul la faculté d'y mettre fin, la mise en demeure de l'article 37, loin d'être la condition de la poursuite du contrat, fait présumer, en cas de non-réponse, la renonciation de l'administrateur à sa continuation ; qu'il suit de là que, faute par l'administrateur d'avoir décidé de mettre fin au contrat de crédit-bail, ce qui n'était ni constaté ni allégué, ce contrat s'était poursuivi au-delà de l'entrée en vigueur de la procédure collective, ce qui excluait toute revendication de la part du crédit-bailleur ; qu'en déclarant que celui-ci ne pouvait revendiquer le matériel lui appartenant, faute de l'avoir fait dans les 3 mois du jugement ouvrant le redressement judiciaire, dès lors que, faute de justifier d'une mise en demeure conformément à l'article 37, le contrat ne s'était pas poursuivi au-delà de la date de ce jugement, l'arrêt attaqué a violé les articles 37, 40 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui constate que la déclaration de créance portait sur des loyers dus au titre de l'article 40 de cette loi, c'est-à-dire sur une créance née postérieurement au jugement d'ouverture, créance qui, au surplus, n'avait jamais été contestée, ne pouvait, sans contradiction et sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient, déclarer qu'une telle production impliquait que le contrat de crédit-bail ne s'était pas poursuivi au-delà de ce jugement ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 37, 40 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en tout état de cause, que l'arrêt qui ne fournit aucune précision sur une reconnaissance, qui serait contraire à cette déclaration, est dépourvu de base légale au regard des mêmes textes ; et, alors, enfin, que dans des conclusions demeurées sans réponse, le crédit-bailleur faisait valoir que le défaut de revendication dans le délai de 3 mois d'un bien lui appartenant, n'avait pu avoir pour conséquence d'opérer le transfert de son droit de propriété, par ailleurs, opposable au débiteur, à ses créanciers et au liquidateur et de permettre à celui-ci de céder le bien loué à un tiers ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'administrateur judiciaire a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; qu'ayant relevé que le crédit-bailleur ne justifiait ni même n'alléguait avoir mis en demeure l'administrateur, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, de poursuivre le contrat et que les loyers dus après le jugement de redressement judiciaire n'avaient pas été payés, c'est souverainement et sans se contredire que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prises de ce que la propriété n'avait pu être transférée dès lors que, par application des dispositions régissant le redressement judiciaire, le crédit-bailleur avait perdu le droit d'agir en revendication, ce dont il résultait que le bien litigieux était devenu le gage des créanciers, a retenu que le contrat de crédit-bail n'avait pas été poursuivi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10439
Date de la décision : 23/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Refus de l'administrateur - Crédit-bail - Action en revendication - Tardiveté - Opposabilité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Crédit-bail - Administrateur n'ayant pas poursuivi la convention

L'administrateur judiciaire a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; dès lors, ayant relevé que le crédit-bailleur ne justifiait ni même n'alléguait avoir mis en demeure l'administrateur, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, de poursuivre le contrat et que les loyers dus après le jugement de redressement judiciaire n'avaient pas été payés, c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prises de ce que la propriété n'avait pu être transférée dès lors que, par application des dispositions régissant le redressement judiciaire, le crédit-bailleur avait perdu le droit d'agir en revendication, ce dont il résultait que le bien litigieux était devenu le gage des créanciers, a retenu que le contrat de crédit-bail n'avait pas été poursuivi.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37, art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 1995, pourvoi n°93-10439, Bull. civ. 1995 IV N° 153 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 153 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10439
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award