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28/11/1995 | FRANCE | N°93-12589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1995, 93-12589


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été nommé agent général par les compagnies Mutuelles du Mans IARD, Mutuelles du Mans vie et Défense automobile et sportive ; que les traités de nomination lui faisaient en particulier obligation de communiquer aux inspecteurs de ses mandants ses livres de comptabilité, pièces comptables, disponibilités de caisse et situations de banque et de chèques postaux ; que M. X..., qui utilisait trois comptes bancaires à la fois à titre personnel et pour ses activités professionnelles, a refusé d'en communiquer les extraits

aux inspecteurs des assureurs ; que l'arrêt confirmatif attaqu...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été nommé agent général par les compagnies Mutuelles du Mans IARD, Mutuelles du Mans vie et Défense automobile et sportive ; que les traités de nomination lui faisaient en particulier obligation de communiquer aux inspecteurs de ses mandants ses livres de comptabilité, pièces comptables, disponibilités de caisse et situations de banque et de chèques postaux ; que M. X..., qui utilisait trois comptes bancaires à la fois à titre personnel et pour ses activités professionnelles, a refusé d'en communiquer les extraits aux inspecteurs des assureurs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen 17 décembre 1992), a décidé que la révocation dont il avait fait l'objet était justifiée par la faute commise en refusant une telle communication et que, dès lors qu'il s'était rétabli avant l'expiration du délai de 3 ans, il perdait son droit à indemnité compensatrice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, l'usage d'un compte bancaire mixte enregistrant à la fois des opérations professionnelles et personnelles n'est interdit ni par le statut ni par les traités de nomination et que son refus d'en communiquer les relevés ne constituait pas une faute ;

Mais attendu que les traités de nomination faisaient obligation à M. X... de communiquer à ses mandants qui sont civilement responsables en application de l'article L. 511-1 du Code des assurances toutes les pièces comptables justificatives de son activité d'agent général ; qu'il ne pouvait échapper à cette obligation en invoquant une confusion dont il avait pris l'initiative entre ses comptes bancaires personnels et professionnels ; que la cour d'appel a pu en déduire que son refus de communication des relevés de banque était constitutif d'une faute justifiant sa révocation et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;

Et attendu que, le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12589
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Révocation - Faute professionnelle - Définition - Refus de communication des relevés bancaires au motif d'une confusion entre les comptes bancaires et personnels .

Un agent général d'assurance, dont les traités de nomination font obligation de communiquer à ses mandants, civilement responsables, toutes les pièces comptables justificatives de son activité d'agent général, ne peut échapper à cette obligation en invoquant une confusion dont il a pris l'initiative entre ses comptes bancaires et personnels ; par suite, le refus de communication des relevés bancaires est constitutif d'une faute justifiant sa révocation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1995, pourvoi n°93-12589, Bull. civ. 1995 I N° 429 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 429 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12589
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