La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1995 | FRANCE | N°94-10001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1995, 94-10001


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Z..., bénéficiaires d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce exploité par les époux X..., dans un local appartenant aux consorts Y...
A..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993) de rejeter leur demande en réparation du préjudice causé par le défaut de notification de la demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le créancier inscrit sur un fonds de commerce auquel, en violation de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, le bailleur n'a pas notifié la deman

de de résiliation du bail et d'expulsion du locataire, a droit à l'inde...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Z..., bénéficiaires d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce exploité par les époux X..., dans un local appartenant aux consorts Y...
A..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993) de rejeter leur demande en réparation du préjudice causé par le défaut de notification de la demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le créancier inscrit sur un fonds de commerce auquel, en violation de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, le bailleur n'a pas notifié la demande de résiliation du bail et d'expulsion du locataire, a droit à l'indemnisation du préjudice définitivement constitué à cette date par la perte de son gage ; qu'en reprochant aux époux Z..., pour leur dénier un tel droit, de n'avoir pas, postérieurement à la résiliation du bail qui avait entraîné la disparition du fonds de commerce, procédé à l'inscription complémentaire prévue par l'article 53 de l'ancien Code de procédure civile, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément postérieur à la réalisation du préjudice et donc sans influence sur l'existence de celui-ci, a violé ladite disposition, et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'inscription provisoire de nantissement était devenue rétroactivement sans effet, faute d'inscription complémentaire prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision constatant la créance avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en a justement déduit que les époux Z... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10001
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Défaut - Portée - Créancier inscrit provisoirement ayant omis l'inscription complémentaire .

La cour d'appel qui relève que l'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce était devenue rétroactivement sans effet, faute d'inscription complémentaire prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision constatant la créance avait acquis l'autorité de la chose jugée, retient à bon droit que le créancier inscrit ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909.


Références :

Loi du 14 mars 1909

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1995, pourvoi n°94-10001, Bull. civ. 1995 III N° 248 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 248 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award