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12/12/1995 | FRANCE | N°94-14544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1995, 94-14544


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 5 mai 1992), que MM. Elien C... et Louis Max Y..., Mme Jacqueline Y..., MM. X..., Z..., A..., B..., D... et E... (les consorts Y...) ont acheté, à la Société agricole du Nord-Est, chacun une parcelle de terrain agricole et, par acte séparé du même jour, à la société sucrière de Beaufonds, ancien preneur à bail de ces parcelles, les souches de cannes à sucre qu'elle y avait plantées ; que l'administration fiscale, estimant que cett

e seconde opération devait être enregistrée au taux applicable aux ce...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 5 mai 1992), que MM. Elien C... et Louis Max Y..., Mme Jacqueline Y..., MM. X..., Z..., A..., B..., D... et E... (les consorts Y...) ont acheté, à la Société agricole du Nord-Est, chacun une parcelle de terrain agricole et, par acte séparé du même jour, à la société sucrière de Beaufonds, ancien preneur à bail de ces parcelles, les souches de cannes à sucre qu'elle y avait plantées ; que l'administration fiscale, estimant que cette seconde opération devait être enregistrée au taux applicable aux cessions d'immeubles ruraux et non au droit fixe prévu par l'article 732 du Code général des impôts, leur a notifié des redressements et a mis les droits en recouvrement ; que leur réclamation ayant été rejetée, les consorts Y... ont assigné le directeur des services fiscaux de La Réunion pour être déchargés des droits mis en recouvrement ;

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 518 et 520, alinéa 1er, du Code civil, les plantations, éléments du fonds de terre, sont des immeubles par nature ; qu'en considérant que les souches de cannes à sucre, incorporées au sol, constituent des améliorations culturales et non des immeubles par nature, le Tribunal a violé les textes précités ; que, d'autre part, l'acte de cession litigieux, fût-il atteint de nullité, n'en était pas moins taxable et les droits exigibles en application de l'article 701 du Code général des impôts, s'agissant d'une opération portant cession d'immeubles ruraux par nature ; qu'en requalifiant, dans le cadre d'une instance fiscale, l'acte en une cession de créance taxable, selon l'interprétation admise par l'Administration, au seul droit fixe prévu par l'article 732 du même Code, le Tribunal a violé ensemble les dispositions des textes susvisés ;

Mais attendu que le jugement constate que les souches ont été incorporées au sol après avoir été plantées par l'ancien preneur du fonds et relève que celui-ci était en droit d'être indemnisé au titre de ces améliorations mais non de vendre des biens immobiliers dont le propriétaire était le bailleur ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'inadéquation à son contenu de l'acte présenté à l'enregistrement, le Tribunal qui l'a interprété en retenant qu'il avait pour objet le droit à indemnité du preneur, droit de nature mobilière, a pu décider que l'opération constatée était taxable au droit fixe prévu par l'article 732 du Code général des impôts ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14544
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Cession de biens dépendant d'une exploitation agricole - Améliorations culturales - Droit fixe .

Constatant que les souches de canne à sucre plantées par l'ancien preneur d'un fonds rural sont incorporées au sol et donnent droit à une indemnisation de celui-ci au titre des améliorations culturales mais non de vendre des biens immobiliers dont le propriétaire est le bailleur, un tribunal fait ressortir l'inadéquation de l'intitulé de l'acte présenté à l'enregistrement par rapport à son contenu et en déduit justement que cet acte avait pour objet le droit à indemnité du preneur, droit de nature mobilière taxable au droit fixe prévu par l'article 732 du Code général des impôts.


Références :

CGI 732

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 05 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-02-06, Bulletin 1985, IV, n° 51, p. 43 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1995, pourvoi n°94-14544, Bull. civ. 1995 IV N° 296 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 296 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.14544
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