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30/05/1996 | FRANCE | N°94-17261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 94-17261


Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X..., fonctionnaire rémunéré par l'Etat espagnol et titulaire d'une carte spéciale délivrée par le ministère des Affaires étrangères français, exerce en qualité d'enseignant, en France où il habite avec son épouse et ses enfants mineurs ; que la cour d'appel (Dijon, 25 mai 1994) a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui avait refusé de le faire bénéficier des allocations familiales du régime français ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrê

t d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, d'une première part, ...

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X..., fonctionnaire rémunéré par l'Etat espagnol et titulaire d'une carte spéciale délivrée par le ministère des Affaires étrangères français, exerce en qualité d'enseignant, en France où il habite avec son épouse et ses enfants mineurs ; que la cour d'appel (Dijon, 25 mai 1994) a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui avait refusé de le faire bénéficier des allocations familiales du régime français ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, d'une première part, que les juges doivent statuer dans les limites du litige tel que déterminé par les parties dans leurs conclusions d'appel ; qu'en l'espèce aucune des parties n'avait invoqué dans ses conclusions d'appel le moyen de l'application de l'article 73 du règlement communautaire du 14 juin 1971 modifié par le règlement du 30 octobre 1989 ; qu'en fondant sa décision sur l'application du règlement précité, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, les juges qui soulèvent d'office un moyen de pur droit ont l'obligation de rouvrir les débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 73 du règlement du Conseil du 14 juin 1971, sans susciter les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 précise que les fonctionnaires reçoivent les prestations familiales de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leurs activités ; que seul le lieu d'exercice est déterminant, à l'exclusion de toute référence relative au lieu de paiement des impôts ou des cotisations ; qu'en l'espèce, il est constant, et la cour d'appel le relève, que M. X... a la qualité de fonctionnaire et qu'il exerce son activité en France depuis le 1er septembre 1991 ; qu'en considérant que l'Etat français n'était pas débiteur des prestations familiales envers le demandeur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 13 du règlement de la Communauté économique européenne n° 1408-71 en date du 14 juin 1971 ; alors, de quatrième part, que les fonctionnaires reçoivent paiement des prestations familiales de l'Etat sur lequel ils exercent leur activité, réserve faite de l'hypothèse où ils seraient " détachés " au sens de l'article 14 du règlement de la Communauté économique européenne du 14 juin 1971 ; qu'est " détaché " au sens de l'article 14 tout travailleur dont la durée de travail sur le territoire d'un autre Etat membre n'excède pas 12 mois ou tout travailleur qui, malgré la prolongation de son contrat de travail, reste soumis à la législation du premier Etat, à condition que l'autorité compétente de l'Etat où s'exerce l'activité ait donné son accord ; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que le demandeur travaille en France depuis le 1er septembre 1991 ; qu'en considérant que l'Etat français n'était pourtant pas redevable des prestations familiales à son profit, sans relever qu'il était " détaché " au sens de l'article 14 du règlement précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que l'article 73 du règlement du 14 juin 1971 ne concerne que le règlement des prestations familiales lorsque l'épouse du travailleur et les enfants de ce dernier résident sur le territoire d'un autre Etat membre que celui où l'activité s'exerce ; qu'en l'espèce il est constant que l'épouse du demandeur et ses enfants résident avec lui en France ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes sur le fondement de l'article 73 du règlement de la Communauté économique européenne du 14 juin 1971 modifié par le règlement de la Communauté économique

européenne n° 3427-89 en date du 30 octobre 1989 la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 13.2 c du règlement du Conseil n° 1408-71 du 14 juin 1971, modifié par le règlement n° 3427-89 du 30 octobre 1989, les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat membre dont relève l'Administration qui les occupe ; que la cour d'appel a constaté que M. X... est un fonctionnaire étranger en mission officielle, employé par l'Etat espagnol ; qu'il s'ensuit qu'il doit être soumis à la législation de l'Etat espagnol et qu'il ne peut dès lors prétendre aux prestations familiales prévues par la législation française ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que les moyens doivent donc être rejetés en leurs diverses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-17261
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Organisme en ayant la charge - Allocataire travaillant en France - Fonctionnaire d'un Etat membre de la Communauté européenne - Article 13.2 c du règlement n° 1408-71 - Application .

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Fonctionnaire d'un Etat membre de la Communauté européenne - Article 13.2 c du règlement n° 1408-71 - Application

Aux termes de l'article 13.2 c, du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1408-71 du 14 juin 1971, modifié par le règlement n° 3427-89 du 30 octobre 1989, les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat membre dont relève l'Administration qui les occupe. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'un fonctionnaire étranger résidant en France doit être soumis à la législation de l'Etat espagnol et ne peut prétendre aux prestations familiales prévues par la législation française, constate que celui-ci en mission officielle en France, est employé par l'Etat espagnol.


Références :

Règlement du conseil des Communautés européennes 1048-71 du 14 juin 1971 art. 13.2 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 1996, pourvoi n°94-17261, Bull. civ. 1996 V N° 216 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 216 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17261
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