La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1996 | FRANCE | N°94-11856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1996, 94-11856


Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant été mis en redressement judiciaire simplifié sans désignation d'administrateur, M. X... a été autorisé à poursuivre le contrat de bail rural que lui avait consenti M. Y... ; qu'après la liquidation judiciaire de M. X..., le liquidateur a résilié le bail ; que M. et Mme Y... ont demandé que l'indemnité de préavis prévue au contrat ainsi que les frais de remise en état des lieux chiffrés à 493 912,50 francs bénéficient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4

0 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité de préa...

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant été mis en redressement judiciaire simplifié sans désignation d'administrateur, M. X... a été autorisé à poursuivre le contrat de bail rural que lui avait consenti M. Y... ; qu'après la liquidation judiciaire de M. X..., le liquidateur a résilié le bail ; que M. et Mme Y... ont demandé que l'indemnité de préavis prévue au contrat ainsi que les frais de remise en état des lieux chiffrés à 493 912,50 francs bénéficient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité de préavis prévue au contrat de bail ne relevait pas de ce texte, l'arrêt énonce que l'application de l'article 40 doit être strictement limitée au règlement des créances nées de la prolongation de l'activité, à l'exclusion de toutes celles qui trouvent leur origine dans la situation qui a provoqué l'ouverture du redressement judiciaire et retient que l'indemnité n'est pas née de la poursuite de l'activité mais au contraire de sa cessation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité de préavis prévue au contrat de bail régulièrement poursuivi par le débiteur a pris naissance au jour de sa résiliation et qu'elle entrait donc dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité de 493 912,50 francs due pour la réparation de dégradations constatées par expertise ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient qu'il appartenait aux époux Y... d'apporter la preuve que ces dégradations ont été commises postérieurement au jugement d'ouverture, du fait de la poursuite de l'exploitation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au liquidateur judiciaire, l'activité s'étant poursuivie après le jugement de redressement, de faire la preuve que les dégradations avaient été commises antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité de préavis prévue au bail du 2 novembre 1986 et l'indemnité de remise en état des lieux loués ne constituaient pas des créances au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11856
Date de la décision : 09/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Bail rural - Continuation de l'activité - Résiliation postérieure au jugement d'ouverture - Indemnité de préavis.

1° La créance d'indemnité de préavis prévue par un contrat de bail régulièrement poursuivi puis résilié après l'ouverture de la procédure collective du preneur entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors qu'elle prend naissance au jour de la résiliation.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers de la procédure - Bail rural - Continuation de l'activité - Résiliation - Frais de mise en état des lieux - Créance antérieure au jugement d'ouverture - Preuve - Charge - Liquidateur.

2° Il appartient au liquidateur de la procédure collective, poursuivi en réparation de dégradations faites dans les lieux donnés à bail au débiteur, de faire la preuve que ces dégradations sont antérieures au jugement d'ouverture, dès lors que l'activité s'est poursuivie après celui-ci.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1315
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1996, pourvoi n°94-11856, Bull. civ. 1996 IV N° 209 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 209 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award