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08/10/1996 | FRANCE | N°94-16830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1996, 94-16830


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et qu'il résulte des articles 2, point 1, et 3, point 1, du protocole, que, lorsqu'une question portant sur

l'interprétation de la Convention est soulevée dans une affaire pendante...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et qu'il résulte des articles 2, point 1, et 3, point 1, du protocole, que, lorsqu'une question portant sur l'interprétation de la Convention est soulevée dans une affaire pendante devant la Cour de Cassation, celle-ci, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son arrêt, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994), que la société Consolidated Metallurgical Industries (société Consolidated) a chargé M. X..., affréteur du bateau " Sequana ", propriété de M. Y..., d'acheminer de Rotterdam (Pays-Bas) à Garlinghem-Aire-sur-la-Lys (France) une cargaison de ferrochrome ; qu'au cours du voyage le bâtiment a, le 4 août 1989, fait naufrage dans les eaux intérieures des Pays-Bas ; que la compagnie Drouot assurances (compagnie Drouot), assureur sur corps du bateau, l'ayant fait renflouer à ses frais, permettant ainsi le sauvetage de la cargaison, a assigné, les 11 et 13 décembre 1990, devant le tribunal de commerce de Paris la société Consolidated et la compagnie Protea assurance (compagnie Protea), assureur des facultés, en paiement de la somme de 99 485,53 florins, fixée par le dispacheur comme montant de leur contribution au règlement d'avaries communes ; que la société Consolidated et la compagnie Protea, ayant fait valoir dans cette instance qu'elles avaient elles-mêmes saisi, par acte du 31 août 1990, le tribunal d'arrondissement de Rotterdam d'une action tendant à faire juger qu'elles ne devaient pas contribuer aux avaries communes, ont soulevé une exception de litispendance internationale au profit de la juridiction néerlandaise ; que le tribunal de commerce de Paris a rejeté cette exception au motif que, si la compagnie Drouot se trouvait partie à l'instance pendante en France, il en allait autrement dans l'instance pendante aux Pays-Bas qui avait été introduite à l'encontre de MM. X... et Y..., aux côtés desquels elle n'avait pas été assignée ;

Attendu que la compagnie Drouot reproche à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de litispendance au motif qu'elle se trouvait en fait présente au litige pendant devant le tribunal d'arrondissement de Rotterdam " par assuré interposé " alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le litige opposant la compagnie Protea, d'un côté, et la compagnie Drouot, de l'autre, avait pour objet d'apprécier la réalité de l'engagement de la première à l'égard de la seconde de contribuer aux avaries communes à la suite du naufrage du " Sequana " le 4 août 1989 ; qu'il était non moins constant que si la compagnie Protea avait été assignée à cette fin devant le tribunal de commerce de Paris, par acte en date du 13 décembre 1990, la compagnie Drouot n'avait aucunement été attraite par cette dernière devant la juridiction néerlandaise ; qu'ainsi, en l'absence d'identité des parties, la cour d'appel ne pouvait accueillir l'exception de litispendance soulevée au profit du tribunal d'arrondissement de Rotterdam ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 21 de la Convention du 27 septembre 1968 ;

Attendu que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse d'interprétation de l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, applicable en la cause, touchant à la question de savoir, notamment au regard de la notion autonome de " mêmes parties " utilisée par le texte précité, s'il existe une situation de litispendance internationale au sens de ce texte lorsqu'une juridiction d'un Etat contractant est saisie, de la part de l'assureur sur corps d'un bâtiment qui a fait naufrage, d'une demande tendant à obtenir du propriétaire et de l'assureur de la cargaison se trouvant à bord le remboursement partiel, à titre de contribution aux avaries communes, des frais de renflouement, tandis qu'une juridiction d'un autre Etat contractant a été antérieurement saisie, par ces propriétaire et assureur, d'une demande, dirigée contre le propriétaire et l'affréteur du bâtiment, tendant à faire juger, au contraire, qu'ils ne devaient pas contribuer à l'avarie commune, dès lors que la juridiction saisie en second lieu, pour se dessaisir en dépit de l'obstacle tiré de l'absence d'identité formelle des parties dans les deux instances, relève que la loi de procédure applicable devant la juridiction saisie en premier " restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré " et qu'il en résulterait que l'assureur sur corps serait en fait également présent par assuré(s) interposé(s) dans l'instance introduite en premier lieu ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu, en l'état, de statuer sur le second moyen :

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, notamment au regard de la notion autonome de " mêmes parties " utilisée par l'article 21 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, s'il existe une situation de litispendance internationale au sens de ce texte lorsqu'une juridiction d'un Etat contractant est saisie, de la part de l'assureur sur corps d'un bâtiment qui a fait naufrage, d'une demande tendant à obtenir du propriétaire et de l'assureur de la cargaison se trouvant à bord le remboursement partiel, à titre de contribution aux avaries communes, des frais de renflouement, tandis qu'une juridiction d'un autre Etat contractant a été antérieurement saisie, par ces propriétaire et assureur, d'une demande, dirigée contre le propriétaire et l'affréteur du bâtiment, tendant à faire juger, au contraire, qu'ils ne devaient pas contribuer à l'avarie commune, dès lors que la juridiction saisie en second lieu, pour se dessaisir en dépit de l'obstacle tiré de l'absence d'identité formelle des parties dans les deux instances, relève que la loi de procédure applicable devant la juridiction saisie en premier " restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré " et qu'il en résulterait que l'assureur sur corps serait en fait également présent par assuré(s) interposé(s) dans l'instance introduite en premier lieu ;

SURSOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu'à décision de la Cour de justice des Communautés européennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16830
Date de la décision : 08/10/1996
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Litispendance - Conditions - Identité des parties - Interprétation - Renvoi devant la Cour de justice des Communautés .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Litispendance - Conditions - Identité des parties - Interprétation - Renvoi devant la Cour de justice des Communautés

Soulève une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes la question de savoir, notamment au regard de la notion autonome de " mêmes parties ", utilisée par l'article 21 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, s'il existe une situation de litispendance internationale au sens de ce texte lorsqu'une juridiction d'un Etat contractant est saisie, de la part de l'assureur sur corps d'un bâtiment qui a fait naufrage, d'une demande tendant à obtenir du propriétaire et de l'assureur de la cargaison se trouvant à bord le remboursement partiel, à titre de contribution aux avaries communes, des frais de renflouement, tandis qu'une juridiction d'un autre Etat contractant a été antérieurement saisie, par ces propriétaire et assureur, d'une demande, dirigée contre le propriétaire et l'affréteur du bâtiment, tendant à l'avarie commune, dès lors que la juridiction saisie en second lieu, pour se dessaisir en dépit de l'obstacle tiré de l'absence d'identité formelle des parties dans les deux instances, relève que la loi de procédure applicable devant la juridiction saisie en premier " restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré " et qu'il en résulterait que l'assureur sur corps serait en fait également présent par assuré(s) interposé(s) dans l'instance introduite en premier lieu.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1996, pourvoi n°94-16830, Bull. civ. 1996 IV N° 223 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 223 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Balat, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16830
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