La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1996 | FRANCE | N°95-00077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1996, 95-00077


IRRECEVABILITE de la demande présentée par :
- X...,
et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 1993 qui, après relaxe des prévenus, l'a condamné à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile.
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Attendu que, selon l'article 622 du Code de procédure pénale, la demande en révision n'est recevable que si elle concerne une décision portant déclaration de culpabilité d'un crime ou d'un délit ;
Que tel n'est pas le cas de la présente demande, qui conce

rne un arrêt ayant, en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, cond...

IRRECEVABILITE de la demande présentée par :
- X...,
et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 1993 qui, après relaxe des prévenus, l'a condamné à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile.
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Attendu que, selon l'article 622 du Code de procédure pénale, la demande en révision n'est recevable que si elle concerne une décision portant déclaration de culpabilité d'un crime ou d'un délit ;
Que tel n'est pas le cas de la présente demande, qui concerne un arrêt ayant, en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, condamné le requérant à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;
D'où il suit que la demande n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE la demande IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-00077
Date de la décision : 04/11/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Commission de révision - Demande - Demande concernant une condamnation pour abus de constitution de partie civile - Irrecevabilité.

La demande en révision n'est recevable que si elle concerne une décision portant déclaration de culpabilité d'un crime ou d'un délit. Tel n'est pas le cas d'une demande concernant une condamnation à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile.


Références :

Code de procédure pénale 622

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1996, pourvoi n°95-00077, Bull. crim. criminel 1996 N° 390 p. 1139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 390 p. 1139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : M. Mihura, avocat à la cour.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.00077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award