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07/11/1996 | FRANCE | N°96-80366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1996, 96-80366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - HEROUI Mahidine,

- La SOCIETE PARIS-LILLE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 octobre 1995,

qui, dans la procédure suivie contre Régine Z... notamment des chefs de faux et usage et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - HEROUI Mahidine,

- La SOCIETE PARIS-LILLE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Régine Z... notamment des chefs de faux et usage et contre Abdelaziz NAIT ALI des chefs d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Abdelaziz Nait Ali du chef d'usage de faux et de tentative d'escroquerie;

"aux motifs que Abdelaziz Nait Ali avait été engagé, en août 1989, par la société Paris-Lille, sans contrat de travail; que l'intéressé affirme avoir eu un salaire de 10 000 francs qui était perçu soit en espèces, pour la totalité, soit en espèces pour partie, le reste, de l'ordre de 4 700 francs, étant réglé par chèques; que les bulletins de paie étaient établis par le comptable de l'entreprise, sur système informatique; qu'ils mentionnaient un salaire variable, mais toujours inférieur à 5 000 francs; que ce comptable, M. X..., devait cependant reconnaître que ces bulletins ou certains d'entre eux avaient été établis a posteriori au vu de paiements effectués par la banque; que les quatre bulletins de salaire litigieux, portant sur la période allant du mois d'août au mois de décembre 1989, étaient manuscrits et indiquaient un salaire net de 10 086 francs; qu'ils étaient signés de Régine Z..., mais n'avaient pas été remplis par elle; que selon cette dernière, ils auraient été établis par un associé; que les déclarations de Régine Z... et de Abdelaziz Nait Ali concordent pour soutenir que le salaire de ce dernier n'était que partiellement déclaré aux organismes sociaux et que les fiches de paie manuscrites étaient les seules conformes à la réalité;

"alors que, Abdelaziz Nait Ali a affirmé que son salaire était de 10 000 francs par mois; que, par ailleurs, Régine Z... a affirmé que les fiches de paie litigieuses ont été établies par l'un des associés ;

que la chambre d'accusation ne pouvait décider, sans se contredire, que les déclarations de Abdelaziz Nait Ali et de Régine Z... concordent pour soutenir que seules les fiches de paie litigieuses sont conformes à la réalité";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l' ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Régine Z... et Abdelaziz A... Ali d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. De Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80366
Date de la décision : 07/11/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1996, pourvoi n°96-80366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80366
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