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13/11/1996 | FRANCE | N°94-17158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1996, 94-17158


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Hurel Arc d'un jugement rendu au profit de Mme X..., alors que, selon le moyen, d'une part, tout acte d'huissier de justice doit notamment indiquer, à peine de nullité, le siège social de la personne morale à laquelle l'acte doit être signifié ; qu'en l'espèce la cour d'appel a implicitement constaté que le jugement avait été signifié à une adresse autre que celle du siège social de la sociÃ

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Hurel Arc d'un jugement rendu au profit de Mme X..., alors que, selon le moyen, d'une part, tout acte d'huissier de justice doit notamment indiquer, à peine de nullité, le siège social de la personne morale à laquelle l'acte doit être signifié ; qu'en l'espèce la cour d'appel a implicitement constaté que le jugement avait été signifié à une adresse autre que celle du siège social de la société Hurel Arc ; que dès lors, en refusant d'annuler la signification litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, à défaut du lieu de l'établissement de la personne morale, la signification doit être faite en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la secrétaire à qui a été remise la signification avait déclaré être habilitée à recevoir l'acte, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si cette personne était réellement habilitée à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le registre du commerce indique que la société Hurel Arc dispose d'un établissement au Grand Lucé où avait été délivrée, avec remise à une secrétaire ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, l'assignation introductive d'instance indiquant ce lieu comme le siège social de la société et que cette délivrance n'avait été l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel qui constate que la signification du jugement est intervenue dans des conditions identiques, a pu décider que celle-ci était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-17158
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au lieu de son établissement secondaire - Assignation mentionnant ce lieu comme le siège social - Assignation non contestée par cette société .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Diligences suffisantes

Est régulière la signification d'un jugement faite à l'établissement secondaire d'une société où avait été délivrée l'assignation introductive d'instance indiquant ce lieu comme le siège social ce qui n'avait été l'objet d'aucune contestation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-05-04, Bulletin 1994, III, n° 88, p. 56 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1995-06-21, Bulletin 1995, II, n° 192 (2), p. 110 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1996, pourvoi n°94-17158, Bull. civ. 1996 II N° 251 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 251 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17158
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