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26/02/1997 | FRANCE | N°95-15377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1997, 95-15377


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1995), statuant sur un litige opposant M. X... aux époux Z..., à la société Dimex et à M. Y... pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Dimex, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 7 avril 1994 par les époux Z... d'une ordonnance de référé qui leur avait été signifiée le 26 novembre 1993 à domicile avec remise de copie en mairie, alors que, selon le moyen, aux termes des articles 654 à 659 du nouveau Code de procédure

civile, la signification doit être faite à personne, et que ce n'est que si cet...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1995), statuant sur un litige opposant M. X... aux époux Z..., à la société Dimex et à M. Y... pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Dimex, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 7 avril 1994 par les époux Z... d'une ordonnance de référé qui leur avait été signifiée le 26 novembre 1993 à domicile avec remise de copie en mairie, alors que, selon le moyen, aux termes des articles 654 à 659 du nouveau Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et que ce n'est que si cette signification s'avère impossible qu'elle peut être faite à domicile ou à résidence et, si personne ne veut la recevoir, en mairie ; qu'en se contentant d'énoncer que la signification n'avait pu être faite à personne en raison de l'absence des époux Z... lors du passage de l'huissier pour déclarer la signification en mairie valable, sans même constater si l'huissier avait accompli toutes diligences pour signifier à personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de signification que celle-ci n'avait pu être faite à personne, les époux Z... étant absents, que leur fils, présent, avait certifié le domicile mais avait refusé de prendre la copie et que toutes les formalités prescrites par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées, c'est à bon droit que la cour d'appel, aucune disposition légale n'imposant à l'huissier de justice l'obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne, a déclaré la signification régulière et partant l'appel irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-15377
Date de la décision : 26/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Absence de la personne au domicile - Portée .

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Personne - Impossibilité - Présence du fils du destinataire au lieu de la signification - Portée

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Remise de la copie à la personne présente - Enfant du destinataire - Réception - Refus - Portée

Ayant relevé qu'il résultait de l'acte de signification d'un jugement que celle-ci n'avait pu être faite à personne, les époux destinataires étant absents, que leur fils avait certifié le domicile mais avait refusé de prendre la copie et que toutes les formalités prescrites par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, aucune disposition légale n'imposant à l'huissier l'obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne, a déclaré cette signification régulière.


Références :

nouveau Code de procédure civile 658

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-07-16, Bulletin 1993, II, n° 262, p. 144 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-03-09, Bulletin 1994, II, n° 88, p. 50 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1995-06-21, Bulletin 1995, II, n° 197, p. 113 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1997, pourvoi n°95-15377, Bull. civ. 1997 II N° 63 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 63 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Copper-Royer, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15377
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