CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 1re chambre, en date du 6 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, a, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, dit que le mandat de dépôt criminel délivré le 20 juillet 1995 reprendrait effet et prescrit sa réincarcération.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 198 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que le mandat de dépôt criminel décerné le 20 juillet 1995 contre Pascal X... reprendra ses effets pour ordonner en conséquence sa réincarcération ;
" aux motifs qu'il résulte de toutes les déclarations recueillies que Pascal X... a roué de coups la victime jusqu'à ce que celle-ci ne bouge plus puis a décidé de transporter la mobylette puis le corps de la victime dans sa voiture ;
" qu'on ne saurait soutenir que Pascal X... n'a pas joué un rôle déterminant ;
" que le traumatisme facial et laryngé qui a entraîné la mort de la victime est compatible avec les coups portés par Pascal X... ;
" que, malgré le temps écoulé, la nature des faits, s'agissant d'une expédition concertée et effectuée en 2 temps ayant abouti à frapper un homme jusqu'à ce que mort s'ensuive et à jeter son corps à l'eau, est de nature à provoquer un trouble à l'ordre public dans l'environnement des lieux de sa commission, jusqu'à ce que ces faits soient sanctionnés par la juridiction de jugement ;
" qu'au surplus, compte tenu des derniers développements de l'information, il apparaît indispensable d'éviter des concertations frauduleuses avec les autres mis en examen ;
" alors que, d'une part, la Cour a laissé sans réponse le mémoire régulièrement produit par Pascal X... dans lequel ce dernier, détenu pendant un an et demi, expliquait qu'en l'espèce et eu égard à la longueur prévisible de l'information en raison de la mise en examen récente d'une complice des faits, la prolongation de sa détention constituerait une violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ;
" alors que, d'autre part, la liberté d'une personne mise en examen étant la règle en toute matière aux termes de l'article 137 du Code de procédure pénale, la Cour, qui s'est référée en vain aux indices de culpabilité pesant sur le demandeur et à la gravité des faits poursuivis pour en déduire l'existence d'un trouble à l'ordre public provoqué par l'infraction jusqu'au jugement au fond, a ainsi méconnu le texte susvisé ;
" et qu'enfin, la détention provisoire ne pouvant, aux termes de l'article 144 du Code de procédure pénale, être ordonnée que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, la Cour a violé ces dispositions en laissant sans réponse le mémoire du demandeur dans lequel ce dernier soutenait que le contrôle judiciaire dont le magistrat instructeur avait assorti sa décision de mise en liberté était de nature à lui interdire toute concertation avec les personnes impliquées dans les faits poursuivis " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que sont déclarés nuls les arrêts de la chambre d'accusation qui omettent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Pascal X... et ordonner, en exécution du titre de détention initial, sa réincarcération, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il importe d'apaiser le trouble persistant apporté à l'ordre public par les faits criminels qui lui sont reprochés et d'éviter toute concertation de sa part avec les autres personnes mises en examen ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans répondre au mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, qui avait été détenu préventivement pendant plus de 17 mois et qui invoquait la violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE la mise en liberté de Pascal X... et son placement sous contrôle judiciaire dans les conditions fixées par l'ordonnance du juge d'instruction du 23 décembre 1996, s'il n'est détenu pour autre cause.