ANNULATION sans renvoi du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 semaines.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 d dégageant le principe supérieur de " l'égalité des armes ", des règles relatives à la voie de recours visée à l'article 546 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le principe de " l'égalité des armes " tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours ;
Attendu que, prévenu d'une infraction à la circulation routière constitutive d'une contravention de la 4e classe, Jean X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal de police qui a constaté la nullité de la citation ;
Que, sur l'appel du procureur général interjeté conformément au dernier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, l'intéressé a été déclaré coupable par l'arrêt infirmatif attaqué ;
Attendu que, pour dire recevable l'appel du procureur général, les juges retiennent que ce magistrat dispose, en matière de police, d'un droit d'appel général qu'il doit exercer dans le délai de 2 mois à compter du jour du prononcé du jugement et qu'il a fait de cette voie de recours un usage conforme au texte légal ;
Mais attendu que le droit de saisir la juridiction supérieure n'est reconnu par la loi interne qu'au seul procureur général, dans des hypothèses où ce même droit est refusé, par le premier alinéa de l'article 546 précité, tant à la personne poursuivie qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République ;
Que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel susénoncé ;
D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 mai 1996 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel d'Angers à l'encontre du jugement du tribunal de police d'Angers du 12 décembre 1995 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.