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22/05/1997 | FRANCE | N°96-83014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1997, 96-83014


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassati

on, pris de la violation des articles 131-21, 132-3, 222-37, alinéa 1, et 222-49 d...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 132-3, 222-37, alinéa 1, et 222-49 du Code pénal, L. 628 et L. 629 du Code de la santé publique, 38, 215, 369-4, 414, 419 et 435 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action douanière, a confirmé la condamnation solidaire de Richard X... à payer une somme de 435 000 francs tenant lieu de confiscation ;
" alors que s'agissant de produits dangereux pour la santé, la confiscation en nature des stupéfiants réellement saisis est obligatoire, en application tant de l'article 369-4 du Code des douanes que des articles 131-21 et 222-49 du Code pénal et L. 629 du Code de la santé publique ; que, dès lors, les dispositions de l'article 435 du Code des douanes qui permettent à l'Administration de solliciter la condamnation d'un contrevenant au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation au cas où les objets n'ont pu être saisis ou lorsque ceux-ci ayant été saisis leur confiscation n'est que facultative ne pouvaient recevoir application, sauf à méconnaître la règle de non-cumul des peines de même nature, prévue par l'article 132-3 du Code pénal, dès lors que les juges du fond ont constaté que des quantités importantes de drogue (210 grammes d'héroïne et 80 grammes de cocaïne) avaient été réellement saisies et qu'elles étaient donc soumises à confiscation obligatoire ; qu'en condamnant néanmoins Richard X... au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation de la totalité des stupéfiants saisis et non saisis la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes tant de l'article 369-4 du Code des douanes que des articles L. 629 du Code de la santé publique et 131-21 du Code pénal, la confiscation en nature des stupéfiants saisis, produits dangereux pour la santé, est obligatoire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Richard X... a été retenu dans les liens de la prévention pour 290 grammes d'héroïne et 145 grammes de cocaïne, que 210 grammes d'héroïne et 80 grammes de cocaïne ont été saisis sans que leur confiscation en nature ait été prononcée et que le prévenu a été condamné à payer à l'administration des Douanes une somme de 435 000 francs, tenant lieu de confiscation et représentant la valeur des produits saisis et non saisis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'Administration ne peut solliciter la condamnation d'un contrevenant au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation qu'au cas où les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ceux-ci ayant été saisis, leur confiscation n'est que falcutative, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 30 avril 1996, en ses seules dispositions concernant Richard X... et relatives au paiement de la somme tenant lieu de confiscation au profit de l'administration des Douanes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Prononce la confiscation des produits stupéfiants saisis ;
CONDAMNE Richard X... à payer à l'administration des Douanes une somme de 145 000 francs, tenant lieu de confiscation des produits stupéfiants non saisis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83014
Date de la décision : 22/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Peines - Confiscation - Caractère obligatoire - Cas - Stupéfiants - Confiscation obligatoire non prononcée - Condamnation au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation des objets saisis - Possibilité (non).

CONFISCATION - Douanes - Confiscation obligatoire - Cas

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Confiscation - Caractère obligatoire - Confiscation obligatoire non prononcée - Condamnation au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation des objets saisis - Possibilité (non)

Aux termes tant de l'article 369-4 du Code des douanes que des articles L. 629 du Code de la santé publique et 131-21 du Code pénal, la confiscation en nature des stupéfiants saisis, produits dangereux pour la santé, est obligatoire. Encourt donc la censure la cour d'appel qui condamne le contrevenant au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation des stupéfiants saisis mais non confisqués, alors qu'une telle condamnation ne peut intervenir qu'au cas où les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ceux-ci ayant été saisis, leur confiscation n'est que facultative. (1).


Références :

Code des douanes 369-4 Code de la santé publique L629 Code pénal 131-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 30 avril 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-03-21, Bulletin criminel 1996, n° 127, p. 369 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1997, pourvoi n°96-83014, Bull. crim. criminel 1997 N° 199 p. 651
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 199 p. 651

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83014
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