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03/06/1997 | FRANCE | N°94-20788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1997, 94-20788


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 1994) de l'avoir condamnée à rembourser seule les emprunts contractés auprès de l'UCB, pendant la durée de son mariage avec M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que M. Y... signait au gré de sa fantaisie, de manière très différente, y compris dans la même journée et que, par conséquent, la simple comparaison de signatures était parfaitement insuffisante pour déterminer si

M. Y... en était l'auteur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 1994) de l'avoir condamnée à rembourser seule les emprunts contractés auprès de l'UCB, pendant la durée de son mariage avec M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que M. Y... signait au gré de sa fantaisie, de manière très différente, y compris dans la même journée et que, par conséquent, la simple comparaison de signatures était parfaitement insuffisante pour déterminer si M. Y... en était l'auteur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si, à supposer même qu'il n'ait pas personnellement signé ces contrats de prêts, il ne connaissait pas nécessairement leur existence pour avoir servi à financer les travaux de la résidence des époux, et pour lesquels il avait établi un relevé financier un an avant l'assignation de l'UCB sans s'y opposer, ce qui excluait la fraude de son épouse ; alors, enfin, que la fraude, commune à un époux et à un tiers, entraîne la nullité des actes conclus entre eux et non pas seulement leur inopposabilité au conjoint ; qu'en ne prononçant pas la nullité des contrats de prêts litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil, que, sauf s'ils ont été conclus du consentement des deux époux ou s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante, les emprunts contractés par un époux n'engagent pas l'autre solidairement, et que, selon l'article 1415 du même Code, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par des emprunts, à moins qu'ils n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ; que, n'étant pas soutenu que les emprunts litigieux relevaient des dispositions de l'article 220 précité, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis à l'UCB, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif ; que la cour d'appel a ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20788
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Absence d'accord exprès de son conjoint - Effet .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Dette contractée par la femme - Condition

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Dette contractée par un époux - Opposabilité au conjoint - Consentement exprès de celui-ci - Nécessité

Il ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné une épouse à rembourser seule les emprunts contractés auprès d'une banque pendant la durée du mariage, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les emprunts contractés par elle relevaient des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil et que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le mari n'avait pas signé les actes de prêts, que l'épouse les avait transmis au prêteur, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, en les sachant revêtus d'une fausse signature, et qu'elle avait contracté ces emprunts dans son intérêt exclusif, et ainsi admis que ces emprunts avaient été contractés par l'épouse sans le consentement exprès de son conjoint.


Références :

Code civil 220 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-05-13, Bulletin 1985, I, n° 145, p. 132 (rejet) ; Chambre civile 1, 1996-06-04, Bulletin 1996, I, n° 235, p. 164 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1997, pourvoi n°94-20788, Bull. civ. 1997 I N° 179 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 179 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20788
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