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07/10/1997 | FRANCE | N°94-12837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1997, 94-12837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôs, dont le siège est ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le tribunal de grande instance d'Arras (1er chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant précédemment EC 4/30 Vexin Réacteur SP 85012 et actuellement ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôs, dont le siège est ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le tribunal de grande instance d'Arras (1er chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant précédemment EC 4/30 Vexin Réacteur SP 85012 et actuellement ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... propriétaire d'une voiture de marque Cadillac, d'une puissance fiscale de 47 CV, mise en circulation en mars 1971, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre de l'année 1989-1990; que le Tribunal a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 95 du Traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que, si la puissance administrative du véhicule a été déterminée par la circulaire du 28 décembre 1956, l'Administration ne peut se prévaloir de cette circulaire pour soutenir que le véhicule litigieux n'est pas concerné par les arrêts rendus en 1985 et 1987 par la Cour de justice des Communautés européennes, en raison de ce que le sytème français de taxation, par l'établissement d'une tranche d'imposition comptant plus de puissance fiscale que les autres freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale et comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres et qu'ainsi le système est en soi discriminatoire, indépendamment de la méthode de calcul des CV fiscaux et donc de la date de mise en circulation déterminant celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Commnunauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur des véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les avis de mises en recouvrement afférents au principal des taxes différentielles de l'année 1989-90, le jugement rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnisation faite par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12837
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Arras (1er chambre), 03 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 1997, pourvoi n°94-12837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.12837
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