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07/10/1997 | FRANCE | N°94-17966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1997, 94-17966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, dont le siège est ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1er chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, dont le siège est ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1er chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'une voiture de marque Mercédès, d'une puissance fiscale de 20 CV, mise en circulation en 1987, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'il avait payée au titre de l'année 1990-1991; que le Tribunal a accueilli cette demande ;

Sur les deux moyens réunis, le premier moyen, pris en sa seconde branche

Vu l'article 95 du Traité de Rome, ensemble les articles 1599 C et 1599 G du Code général des impôts ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce qu'il n'est pas démontré que la seule suppression de la limitation du facteur K puisse satisfaire à la critique de la Cour de justice des Communautés européennes sur le calcul de la puissance fiscale; que l'Administration ne précise pas en quoi les circulaires de 1988 et 1991 auraient modifié le caractère discriminatoire de la taxe en ce qui concerne le véhicule litigieux, puisque ce véhicule n'est pas concerné par la circulaire du 30 septembre 1991; qu'il ajoute que l'administration des Impôts se garde tant de produire le barème de la taxe différentielle en vigueur que d'expliciter les critères objectifs qui président à la classification des puissances fiscales des véhicules automobiles; que, dans ces conditions, la preuve n'est pas faite de ce qu'un traitement différencié conforme aux prescriptions du droit communautaire a été instauré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, applicable aux véhicules entrés en circulation après le 1er juillet 1988; que la circulaire du 20 septembre 1991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de 1977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre 1956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait, dès lors, à M. Y... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires des 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande afférente aux droits en principal, le jugement rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnisation formée par M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17966
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans (1er chambre civile), 24 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 1997, pourvoi n°94-17966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17966
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