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07/10/1997 | FRANCE | N°96-10495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 1997, 96-10495


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 octobre 1995) que les sociétés Sadal Diffusion automobile du Léman, Lemuet Genevois Faucigny et Sadia, sont respectivement concessionnaires exclusifs des marques de véhicules automobiles Citroën, Peugeot et Renault ; que ces sociétés, ainsi que le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), estimant que M. X..., garagiste à Montrenaz par Saint-Jeoire-en-Faucigny revendait des véhicules neufs sans être concessionnaire d'un fabricant ou intermédiaire mandaté au sens de l'article 3.11, du règlem

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 octobre 1995) que les sociétés Sadal Diffusion automobile du Léman, Lemuet Genevois Faucigny et Sadia, sont respectivement concessionnaires exclusifs des marques de véhicules automobiles Citroën, Peugeot et Renault ; que ces sociétés, ainsi que le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), estimant que M. X..., garagiste à Montrenaz par Saint-Jeoire-en-Faucigny revendait des véhicules neufs sans être concessionnaire d'un fabricant ou intermédiaire mandaté au sens de l'article 3.11, du règlement n° 123-85 CEE de la Commission concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, l'ont assigné en 1994 devant le tribunal de grande instance statuant commercialement pour le faire déclarer coupable d'infractions au droit communautaire et d'actes de concurrence déloyale et pour qu'il lui soit interdit, sous astreinte, d'exercer cette activité pour l'avenir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés concessionnaires et le CNPA font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que les dispositions du règlement n° 123-85 du 12 décembre 1984 justifient qu'il soit fait interdiction à tiers à un accord de distribution respectant les prescriptions de ce règlement la vente de véhicules neufs relevant de ce réseau qu'il se procure par voie d'importations parallèles, dès lors qu'il ne justifie pas d'un mandat établi à son profit par un utilisateur final ; qu'en jugeant que ce règlement n'interdisait pas à un revendeur professionnel, agissant en dehors de tout mandat, l'exercice d'une telle activité, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, dans deux arrêts du 15 février 1996 (Grand Garage albigeois et Nissan France), a dit pour droit que le règlement n° 123-85 de la Commission doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée, ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3.11, de ce règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, sans encourir le grief du moyen, qu'une personne physique ou morale, ne fut-elle pas mandataire d'un utilisateur final, pouvait se procurer licitement des véhicules neufs pour les revendre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les sociétés concessionnaires et le CNPA font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un mode d'approvisionnement illicite le fait de se procurer des véhicules neufs de marques auprès d'une société de location qui achète ces véhicules non dans le but prétendu de reconstituer son parc de location, mais aux seules fins de permettre à des revendeurs hors réseau, à qui elle cède ces véhicules à l'état neuf, de vaincre le refus de vente que le fabricant est légalement fondé à leur opposer ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... s'approvisionnait régulièrement auprès d'un loueur italien, sans s'expliquer sur la licéité des pratiques auxquelles ce loueur se livrait lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que se rend coupable de concurrence déloyale le revendeur, tiers à un réseau de concession exclusive, qui mentionne faussement dans ses documents commerciaux que l'acquéreur peut bénéficier de la garantie contractuelle du constructeur ; qu'en jugeant que cette mention trompeuse n'était susceptible de causer préjudice qu'aux clients, et ne constituait pas un fait de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de surcroît, qu'en déclarant qu'il ressortait de la facture en cause que la " garantie constructeur ", dont M. X... affirmait faussement à ses clients qu'ils en bénéficieraient, ne visaient que les véhicules de marque Opel, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le CNPA, association régie par la loi de 1901, ayant qualité à agir pour assurer la défense des intérêts des membres de la profession qu'il représente, les juges du fond ne pouvaient le débouter de son action en concurrence déloyale au seul motif que la tromperie dont M. X... s'était rendu coupable concernait un véhicule de marque Opel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ayant justifié qu'il s'approvisionnait en véhicules neufs auprès d'un loueur professionnel exerçant son activité en Italie, la cour d'appel n'avait pas, en l'absence de tout élément de preuve apporté par les sociétés concessionnaires, à se prononcer sur le caractère illicite des activités de ce professionnel ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'ayant pas constaté qu'il ait été allégué que ce loueur professionnel ait acquis les véhicules litigieux en ne s'adressant pas, soit au fabricant, soit à des concessionnaires agréés, il en découlait, sur le fondement de l'article 5-1 du règlement de la commission n° 123-85, repris par le règlement n° 1475-95, que " la garantie constructeur " jouait à compter de la date initiale d'achat des automobiles par le loueur professionnel et se poursuivait, après leurs reventes, par ce dernier à M. X..., lui-même étant tenu de prendre en charge cette obligation de garantie auprès de l'acheteur final pour la période restant à courir ; qu'ainsi, et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu décider que M. X... ne s'était pas rendu coupable de publicité illégale en faisant figurer sur ses factures les conditions d'action de " la garantie constructeur " ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que M. X... se soit rendu coupable d'agissements constitutifs de concurrence déloyale au regard du règlement n° 123-85 " ou de publicité mensongère ", n'a pas relevé que l'action du CNPA ou des autres concessionnaires ne pouvait être accueillie au seul motif qu'il s'agissait d'un véhicule Opel ne faisant pas partie de leurs concessions respectives ; d'où il suit que la quatrième branche du moyen manque en fait ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10495
Date de la décision : 07/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85 - paragraphe 3 - Accords de distribution et de service de vente de véhicules automobiles - Règlement n° - Opposabilité aux tiers - Importateur ou revendeur indépendants (non).

1° La Cour de justice des Communautés européennes dans deux arrêts du 15 février 1996 (Grand Garage albigeois et Nissan France) a dit pour droit que le règlement n° 123-85 de la Commission doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée, ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3.11 de ce règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une personne ne fût-elle pas mandataire d'un utilisateur final peut se procurer licitement des véhicules neufs pour les revendre.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Vente - Importation de véhicules - Illicéité - Preuve - Absence - Effets - Examen de licéité par le juge (non).

2° Un garagiste, non membre d'un réseau de distribution d'automobiles d'une marque déterminée ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3.11 du règlement n° 123-85 de la Commission, ayant justifié qu'il s'approvisionnait en véhicules neufs en vue de les revendre auprès d'un loueur professionnel exerçant son activité en Italie la cour d'appel n'avait pas en l'absence de tout élément de preuve apporté par les sociétés concessionnaires automobiles à se prononcer sur le caractère illicite des activités de ce professionnel.

3° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat d'exclusivité - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Garantie du constructeur - Mention sur la facture - Publicité légale.

3° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85 - paragraphe 3 - Accords de distribution et de service de vente de véhicules automobiles - Règlement n° - Garantie du constructeur - Personnes tenues.

3° Une cour d'appel a pu décider qu'un garagiste ne se rend pas coupable de publicité illégale en faisant figurer sur ses factures de vente de véhicules les conditions d'octroi de la garantie constructeur dès lors que n'étant pas allégué que son vendeur, le loueur professionnel de véhicules les avait acquis en ne s'adressant pas au fabricant ou à des concessionnaires agréés, il en découlait sur le fondement de l'article 5-1 du règlement de la Commission n° 123-85 repris par le règlement n° 1475-95 que la garantie constructeur jouait à compter de la date initiale d'achat des automobiles par le loueur professionnel et se poursuivait, après leur revente par ce dernier au garagiste, lui-même étant tenu de prendre en charge cette obligation de garantie auprès de l'acheteur final pour la période restant à courir.


Références :

3° :
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85 par. 3, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1996-07-09, Bulletin 1996, IV, n° 204 (1), p. 175 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 1997, pourvoi n°96-10495, Bull. civ. 1997 IV N° 245 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 245 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10495
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