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12/11/1997 | FRANCE | N°96-12223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1997, 96-12223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azerman Blindage Alarme "ABA", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Office d'Annonces "ODA", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azerman Blindage Alarme "ABA", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Office d'Annonces "ODA", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Azerman Blindage Alarme, de la SCP Gatineau, avocat de la société Office d'annonces, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Azerman Blindage Alarme a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent à la société Office d'Annonces ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de doit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azerman Blindage Alarme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 5 000 francs à la société Office d'Annonces ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12223
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-12223


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12223
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