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03/02/1998 | FRANCE | N°96-10158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 96-10158


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 novembre 1995), que M. X..., commerçant en nom personnel, après avoir apporté son fonds de commerce à une société dont il détient 98 % du capital, s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés à titre personnel à un moment où il avait déjà été assigné en redressement judiciaire par le trésorier principal de Carquefou ; que le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... après la radiation du registre du commerce, mais dans le délai d'un an prévu à l

'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 novembre 1995), que M. X..., commerçant en nom personnel, après avoir apporté son fonds de commerce à une société dont il détient 98 % du capital, s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés à titre personnel à un moment où il avait déjà été assigné en redressement judiciaire par le trésorier principal de Carquefou ; que le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... après la radiation du registre du commerce, mais dans le délai d'un an prévu à l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, de l'avoir condamné à payer au trésorier principal de Carquefou une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une autre somme au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à une amende civile, alors, selon le pourvoi, que M. X... faisait valoir qu'il avait commencé son activité de commerçant en nom propre le 31 août 1992 et que la créance de l'administration fiscale, qui concerne essentiellement l'impôt sur le revenu de 1984 à 1989 et des impôts fonciers de 1984 à 1993, était donc étrangère à son activité commerciale, non seulement par sa nature civile mais encore comme étant née antérieurement au début de l'exercice de cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de redressement judiciaire pouvait être ouverte par un créancier dont la créance de nature civile est née avant le début de l'activité de commerçant du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que c'est à bon droit qu'en application du principe de l'unité du patrimoine, la cour d'appel a retenu que la dette, de nature civile, contractée par M. X... antérieurement à l'exercice de son activité commerciale, avait continué à grever son patrimoine lorsqu'il était devenu commerçant, et que la nature de cette dette importait peu dès lors qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective le débiteur était encore susceptible d'être poursuivi en sa qualité de commerçant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10158
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Ouverture - Débiteur - Qualité de commerçant - Date d'appréciation - Date de l'ouverture .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Passif exigible - Dette de nature civile contractée antérieurement à l'exercice de l'activité commerciale

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Définition - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Passif exigible - Dette de nature civile contractée antérieurement à l'exercice de l'activité commerciale

Le défaut de règlement d'une dette de nature civile contractée par le débiteur antérieurement à l'exercice de son activité commerciale peut fonder l'ouverture de son redressement judiciaire, dès lors qu'en application du principe de l'unité du patrimoine cette dette a continué à grever ce dernier et qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, le débiteur était encore susceptible d'être poursuivi en sa qualité de commerçant.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 264, p. 186 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°96-10158, Bull. civ. 1998 IV N° 58 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 58 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10158
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