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24/02/1998 | FRANCE | N°95-16097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 février 1998, 95-16097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Application rationnelle des sols (ARSOL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), dont le siège est ...,

2°/ de la société SPCI, dont le siège est ... La Défense, représentée par son liquidateur amiable la soci

été Arcade Développement, dont le siège est ... V, 75008 Paris, défenderesses à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Application rationnelle des sols (ARSOL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), dont le siège est ...,

2°/ de la société SPCI, dont le siège est ... La Défense, représentée par son liquidateur amiable la société Arcade Développement, dont le siège est ... V, 75008 Paris, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Application rationnelle des sols, de Me X..., de la société SPCI, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ARSOL de son désistement envers la SCIC ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1995) que la société ARSOL a assigné la Société parisienne de construction immobilière (SPCI) en nullité d'un commandement de payer que celle-ci lui avait délivré en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, prétendant avoir été confondue avec une autre société du même nom ayant son siège, non à Ezanville, mais à Courbevoie ;

Attendu que la société ARSOL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le commandement de payer et d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 10 octobre 1990, avait confirmé le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal de grande instance de Paris avait alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 164 450 francs à la charge de la SPCI et de la SCIC, avec garantie à hauteur de 80 % par la société ARSOL dont le siège social était à Courbevoie;

qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'arrêt définitif susvisé ne pouvait fonder le commandement délivré à la société ARSOL-Ezanville, laquelle n'avait pas été condamnée à garantie, la cour d'appel a méconnu l'article 1351 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la troisième résolution de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société ARSOL-Courbevoie, en date du 19 décembre 1988, a décidé "d'attribuer à l'actionnaire unique la totalité des éléments composant l'actif et le passif de la société à ce jour, savoir :

(...)au passif : les comptes courants 42 025,32 (et) les impôts à payer 78 797,97 total du passif 120 823,29 francs";

qu'en affirmant, par adoption de motifs des premiers juges, que cette résolution permettait de porter la créance de la SPCI consacrée par l'arrêt du 10 octobre 1990 au passif repris par la société ARSOL-Ezanville, la cour d'appel a dénaturé la résolution susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que le commandement a été délivré en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu sur l'appel de la société ARSOL dont le siège est à Ezanville, qui est devenu irrévocable et n'est pas susceptible de rectification, au sens de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, devant elle;

que par ce seul motif, abstraction faite de tous autres surabondants visés par le moyen, la décision se trouve justifiée;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ARSOL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SPCI la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16097
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 03 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 fév. 1998, pourvoi n°95-16097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16097
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