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06/05/1998 | FRANCE | N°97-84479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-84479


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Constant,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 5 juin 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 324, 326, 329, 485 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, du principe de l'

oralité des débats et de l'autorité de la chose jugée :
" en ce que, par ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Constant,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 5 juin 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 324, 326, 329, 485 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats et de l'autorité de la chose jugée :
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a décidé qu'il serait passé outre à l'audition du témoin défaillant, Marie Y..., régulièrement cité et dénoncé, auquel l'accusé et son conseil entendaient ne pas renoncer, et a ainsi rejeté la demande de renvoi de l'affaire ;
" aux motifs que le conseil de l'accusé entend ne pas renoncer à l'audition de Marie Y..., compagne de celui-ci ; que, subsidiairement, il demande le renvoi de l'affaire à une prochaine session ; que Marie Y..., témoin régulièrement cité et dénoncé, ne comparaît pas, se trouvant actuellement aux Antilles ; que, si cette absence est infiniment regrettable puisque sa déposition aurait été utile à la connaissance de la personnalité de l'accusé et des faits, elle n'apparaît pas strictement indispensable à la manifestation de la vérité, la cour d'assises disposant d'autres éléments d'appréciation susceptibles d'être développés à l'audience par les témoins et experts présents ; que la partie civile et le ministère public renoncent à l'audition de Marie Y... et s'opposent à la demande de renvoi ; que la victime des faits imputés à l'accusé a le droit que les faits dont elle se déclare victime soient examinés dans des délais raisonnables ; que Constant X... est détenu depuis le 15 janvier 1995 et renvoyé devant la cour d'assises depuis le 7 juin 1996 ; que toute personne détenue doit pouvoir être jugée dans un délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, du fait de l'encombrement du rôle des assises de l'Aisne (26 affaires en état d'être jugées au 1er juin 1997), le renvoi de la présente affaire aboutirait à une nouvelle audience qui ne pourrait avoir lieu avant le mois de mars 1998 ; qu'en conséquence il convient de passer outre à l'absence du témoin défaillant et de rejeter la demande de renvoi de l'affaire ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6. 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment explicitée ; qu'en l'espèce, le témoin Marie Y..., régulièrement cité et dénoncé, était acquis aux débats, qu'il en résultait que son audition, à laquelle l'accusé avait, dans des écritures régulières, expressément refusé de renoncer, était impérative, la cour d'assises ne pouvant y passer outre du seul fait que le témoin se trouvait aux Antilles, ce qui ne constituait pas une impossibilité absolue de le faire entendre ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'assises a privé sa décision de tout fondement juridique et a violé les textes et les principes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la cour d'assises ne pouvait constater que l'absence du témoin régulièrement cité et dénoncé était " infiniment regrettable puisque sa déposition aurait été utile à la connaissance de la personnalité de l'accusé et des faits " et dire que cette audition n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité en raison des " autres éléments d'appréciation susceptibles d'être développés à l'audience par les témoins et les experts présents ", cette appréciation faite a priori et avant les débats oraux constituant une violation flagrante des droits de la défense et de la Convention des droits de l'homme ;
" alors, de troisième part, que la cour d'assises, qui ne constate pas qu'il existe une impossibilité absolue de faire comparaître le témoin ne pouvait justifier sa décision de passer outre en raison de l'encombrement du rôle de la cour d'assises de l'Aisne et d'une date lointaine de renvoi ; qu'ainsi, les textes visés au moyen ont été à nouveau violés ;
" alors, encore, que la cour d'assises ne pouvait, sans contradiction, invoquer à l'égard de l'accusé la Convention européenne des droits de l'homme et son principe de jugement dans un délai raisonnable tout en le condamnant à la lourde peine de 12 années de réclusion criminelle après avoir violé cette même Convention affirmant le droit fondamental de tout accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ;
" alors, enfin et en toute hypothèse, que, dès lors que, sur demande expresse de l'accusé, la cour d'assises a refusé d'ordonner la comparution du témoin Marie Y... au motif que cette audition n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, cette renonciation interdisait toute lecture des déclarations écrites dudit témoin défaillant, fût-ce dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'arrêt incident, le président a donné lecture des déclarations écrites du témoin Marie Y... (procès-verbal des débats p. 11 in fine) ; qu'il résulte de ces mentions : qu'a été violée l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt incident dès lors qu'il était décidé que les déclarations du témoin Marie Y... n'étaient pas indispensables à la manifestation de la vérité : que l'accusé a été privé de son droit fondamental de contre-interrogatoire du témoin ; que le principe de l'oralité des débats a été violé " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que le débat devant la cour d'assises doit être oral ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant l'audition de tout témoin ou expert, la Cour a rejeté des conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire en raison de la défaillance du témoin Marie Y... ;
Que l'arrêt incident énonce que la déposition de ce témoin " n'apparaît pas strictement indispensable à la manifestation de la vérité, la cour d'assises disposant d'autres éléments d'appréciation susceptibles d'être développés à l'audience par les témoins et experts présents " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour, qui se référait nécessairement au contenu des pièces de la procédure écrite, dès lors qu'aucun témoin ou expert n'avait encore été entendu, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 5 juin 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84479
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Demande de renvoi de l'affaire en raison de la défaillance d'un témoin - Refus pris du contenu des pièces de la procédure écrite.

Méconnaît le principe de l'oralité des débats la cour d'assises qui, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de la défaillance d'un témoin, énonce que la déposition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité, la cour disposant d'autres éléments d'appréciation susceptibles d'être développés à l'audience par les témoins et experts présents. En prononçant ainsi, la cour d'assises s'est nécessairement référée au contenu des pièces de la procédure écrite, dès lors qu'aucun témoin ou expert n'avait encore été entendu. (1).


Références :

Code de procédure pénale 310, 315, 316

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Aisne, 05 juin 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-21, Bulletin criminel 1987, n° 35, p. 87 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-84479, Bull. crim. criminel 1998 N° 155 p. 411
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 155 p. 411

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84479
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