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16/03/1999 | FRANCE | N°96-12653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-12653


Dit n'y avoir lieu de donner acte à M. Y... de ce qu'il a déclaré s'associer au pourvoi formé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Amiens, 20 octobre 1995) et les productions, que la Caisse de crédit mutuel de Senlis (la banque) a consenti à la société Ready air services (la société) un prêt de 200 000 francs et une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 150 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de M. Yves X..., suivant actes sous seing privé des 17 juillet et 20 décembre 1986 ; qu'après la mise en liquida

tion judiciaire de la société, la banque a poursuivi la caution en exécu...

Dit n'y avoir lieu de donner acte à M. Y... de ce qu'il a déclaré s'associer au pourvoi formé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Amiens, 20 octobre 1995) et les productions, que la Caisse de crédit mutuel de Senlis (la banque) a consenti à la société Ready air services (la société) un prêt de 200 000 francs et une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 150 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de M. Yves X..., suivant actes sous seing privé des 17 juillet et 20 décembre 1986 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a poursuivi la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, s'agissant de cautionnement du prêt, d'avoir dit qu'il était tenu de la dette en principal et intérêts et que la somme de 128 849,17 francs porterait intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 20 mars 1991, à l'égard des trois cautions, alors, selon le pourvoi, que viole les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil, l'arrêt qui, pour condamner la caution à payer les intérêts conventionnels en sus du principal de la dette, énonce que l'ensemble est inférieur au montant de la garantie figurant dans l'acte de cautionnement, alors que ni le corps de l'acte ni la mention manuscrite ne contenait d'indication relative au taux des intérêts conventionnels à la charge de la caution, et que la mention manuscrite ne précisait pas que la caution prenait en charge les intérêts ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que cette règle, qui n'est pas d'ordre public, s'applique à plus forte raison au cautionnement d'un montant défini, moins incertain pour la caution ; que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;

Attendu qu'après avoir relevé que, dans l'acte de cautionnement, M. X... s'engageait à garantir les sommes que la société doit ou devra à la banque " en principal, intérêts et accessoires à quelque titre que ce soit ", au pied duquel la caution a porté les mots écrits de sa main : " Lu et approuvé. Bon pour cautionnement solidaire à concurrence de 200 000 francs (deux cent mille francs) ", l'arrêt retient qu'il importe peu que la mention manuscrite ne fasse pas état des intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12653
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Absence de mention manuscrite - Caution s'engageant dans l'acte à garantir les intérêts - Portée .

Il résulte des articles 2016 et 1326 du Code civil que la caution d'une somme déterminée ou indéterminée qui s'est engagée à garantir la dette " en principal, intérêts et accessoires " est tenue au paiement desdits intérêts, peu important que la mention manuscrite n'en fasse pas état.


Références :

Code civil 2016, 1326

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-12653, Bull. civ. 1999 IV N° 59 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 59 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mlle Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Pascal Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12653
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