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11/05/1999 | FRANCE | N°97-11993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-11993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Z... Marie Chantal X..., épouse Y...,

demeurant tous deux Clos des Pères, route de Villeneuve, 47150 Monflanquin,

3 / M. Roland Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la compagnie Total France, compagnie de raffinage et de distribution, dont le siège est ...,

défenderesse Ã

  la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / Z... Marie Chantal X..., épouse Y...,

demeurant tous deux Clos des Pères, route de Villeneuve, 47150 Monflanquin,

3 / M. Roland Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la compagnie Total France, compagnie de raffinage et de distribution, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Total France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 1996), que M. Y..., propriétaire depuis 1980 d'une station-service exploitée sous l'enseigne de la compagnie pétrolière Total France (la compagnie), a vendu du carburant en qualité de revendeur, puis en qualité de commissionnaire, en application de trois contrats signés en 1984, 1985 et 1987 ; que M. Y... ayant avisé la compagnie de la cessation de son activité, celle-ci lui a adressé un décompte faisant apparaître un solde débiteur de 184 210 francs dont il n'a pas contesté le montant ; que faute de règlement, la compagnie l'a assigné en paiement de la somme de 61 419,95 francs, après déduction d'une somme de 120 000 francs versée par le Crédit agricole qui s'était porté caution de M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. Y... à titre principal et par Mme Y... à titre accessoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commettant est tenu d'une double obligation de loyauté et de bonne foi envers son commissionnaire exclusif ; qu'il est tenu de lui verser une commission ; que lorsque cette dernière est fixée d'après le volume des ventes, elle ne saurait dépendre de la volonté unilatérale du commettant tendant à privilégier un circuit commercial dont l'agent a été exclu ; qu'en toute hypothèse, il incombe au vendeur de prévenir l'agent d'une baisse prévisible du volume des affaires ; que, pour écarter les conclusions de l'agent invoquant le fait que la compagnie avait adopté une politique discriminatoire de prix tendant à favoriser sa clientèle auprès des supermarchés, la cour d'appel déclare que "le commissionnaire ne démontre pas" par l'étude générale versée aux débats que "la clientèle aurait cessé de fréquenter la station-service en raison des prix" ni que la clientèle ainsi dissuadée de venir s'approvisionner auprès du commissionnaire "aurait acheté du carburant dans une société Total ou une grande surface fournie par Total" ; qu'il ne démontre donc pas "l'intérêt pour la société Total de (cesser de) vendre des produits à une station-service ne lui appartenant pas et sa volonté, par sa pratique des tarifs, de le conduire à une exploitation non rentable ainsi qu'à cesser son activité" ; que de tels motifs sont erronés dès lors qu'au regard du marché de référence, celui de la société pétrolière, la pratique discriminatoire tendant à privilégier d'autres canaux de distribution dont l'étude générale versée aux débats démontrait les liens d'étroite collaboration avec les raffineurs, voire leur confusion institutionnelle ; que ces motifs sont en outre inopérants dès lors que le résultat d'une telle politique commerciale, discriminatoire, ne peut qu'entraîner une baisse inéluctable de la commission promise à l'agent exclusif ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que le cocontractant tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi doit lui-même prouver qu'il s'est acquitté de son obligation ; qu'en mettant à la charge de l'agent l'obligation de prouver que "la compagnie a abusé de l'exclusivité pour majorer son tarif" et sa "mauvaise foi", la cour d'appel a méconnu l'existence de l'obligation de bonne foi qui incombait à la compagnie et a renversé la charge de la preuve après avoir perdu de vue l'objet de cette dernière ; que la cour d'appel devait, en effet, rechercher si la compagnie établissait que les prix de détail des carburants affichés à la pompe étaient fixés par elle dans l'intérêt commun des deux parties, notamment celui de l'agent exclusif contractuellement intégré à son entreprise ainsi que celui-ci l'y invitait en alléguant, preuves à l'appui, que la distribution des carburants ne lui procurait pas une rémunération légitime et qu'elle était même génératrice de pertes sous l'empire des contrats de commission exclusive ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y..., qui établissait une baisse des ventes de carburants, ne versait aux débats qu'une étude générale publiée dans le Bulletin de l'industrie pétrolière, la cour d'appel a souverainement estimé, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'établissait pas que la compagnie avait abusé de l'exclusivité pour majorer son tarif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en déclaration de responsabilité, alors, selon le pourvoi, que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par une convention à laquelle ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité civile délictuelle ; que dans les conclusions d'appel qui lui étaient communes avec M. Michel Y... et Mme Marie-Chantal Y..., M. Roland Y... poursuivait la réparation du préjudice qu'il avait subi en conséquence des manquements de la société pétrolière à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de commission ; qu'en écartant sa prétention, au motif inopérant qu'elle avait écarté la nullité des contrats, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions, qui n'invoquaient pas l'article 1382 du Code civil, après avoir constaté que la preuve de la mauvaise foi de la compagnie n'était pas rapportée, a fait ressortir qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11993
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-11993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11993
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