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15/06/1999 | FRANCE | N°96-21415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 96-21415


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Assistance et conseil social, devenue Assistance et contact social (ACS), a diffusé, sur demande, des modèles types de lettres de licenciement et de contrats de travail ; que ces activités lui paraissant ressortir à la rédaction d'actes en matière juridique, le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble a fait assigner cette société ainsi que son dirigeant, M. X..., en responsabilité pour infraction aux articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; que l'arrêt attaqu

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Assistance et conseil social, devenue Assistance et contact social (ACS), a diffusé, sur demande, des modèles types de lettres de licenciement et de contrats de travail ; que ces activités lui paraissant ressortir à la rédaction d'actes en matière juridique, le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble a fait assigner cette société ainsi que son dirigeant, M. X..., en responsabilité pour infraction aux articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 1996) a débouté le conseil de l'Ordre de son action, estimant que les actes types incriminés n'entraient pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, alors que la rédaction de modèles de contrats de travail ou de lettres de licenciement, à l'usage de clients en ayant spécialement sollicité la délivrance, caractériserait l'activité de rédaction d'actes sous seing privé en matière juridique, quand bien même l'adaptation de ces actes à chaque situation spécifique serait réalisée par son destinataire, violé, par fausse application, le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société ACS se bornait à transmettre aux clients qui lui en faisaient la demande des modèles types de lettres de licenciement ou de contrat de travail sans les individualiser ni les adapter à la situation spécifique de chacun, en a justement déduit qu'une telle prestation ne constituait pas l'activité de rédaction d'actes juridiques réglementée par l'article 54 de la loi précitée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21415
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Rédaction d'actes - Diffusion sans les individualiser de modèles types de contrats de travail ou de lettres de licenciement - Infraction à la législation sur les consultations juridiques et rédaction d'actes sous-seing privé (non) .

Le fait de diffuser, à des clients qui en font la demande, des modèles types de lettres de licenciement ou de contrats de travail sans les individualiser ni les adapter à la situation spécifique de chacun ne constitue pas l'activité de rédaction d'actes juridiques réglementée par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 31 décembre 1990.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 54
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°96-21415, Bull. civ. 1999 I N° 201 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 201 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21415
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