AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Paulette, épouse Y...,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende, 1 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, l'arrêt attaqué ayant été prononcé contradictoirement le 8 décembre 1998, le pourvoi formé par la demanderesse le 16 décembre suivant, soit après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;