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16/06/1999 | FRANCE | N°99-80512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1999, 99-80512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Paulette, épouse Y...,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à 1 mois d'empr

isonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende, 1 mois de suspension du permis de conduire et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Paulette, épouse Y...,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende, 1 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, l'arrêt attaqué ayant été prononcé contradictoirement le 8 décembre 1998, le pourvoi formé par la demanderesse le 16 décembre suivant, soit après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80512
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 08 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1999, pourvoi n°99-80512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80512
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