AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Haitham,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, notamment pour attentat à la vie d'autrui par emploi ou administration de substances mortifères, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur mineure de 15 ans et par administration de substances nuisibles, complicité de ce délit, abus de confiance, faux et usage ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la personne de Haitham X... le 6 juin 1995, par un exploit répondant aux exigences de l'article 550 du Code de procédure pénale ;
Que le pourvoi, formé le 14 septembre 1998, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 de ce Code ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;