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16/06/1999 | FRANCE | N°99-82055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1999, 99-82055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Haitham,

contre l'arrêt de l

a chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1995, qui l'a ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Haitham,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, notamment pour attentat à la vie d'autrui par emploi ou administration de substances mortifères, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur mineure de 15 ans et par administration de substances nuisibles, complicité de ce délit, abus de confiance, faux et usage ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la personne de Haitham X... le 6 juin 1995, par un exploit répondant aux exigences de l'article 550 du Code de procédure pénale ;

Que le pourvoi, formé le 14 septembre 1998, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 de ce Code ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82055
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1999, pourvoi n°99-82055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82055
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