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30/06/1999 | FRANCE | N°98-80923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1999, 98-80923


DECHEANCE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Gabriel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le mémoire en défense contestant la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour escroquerie devant le tribunal correct

ionnel, Jean-Gabriel X... a comparu devant les premiers juges et devant la cour d'ap...

DECHEANCE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Gabriel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le mémoire en défense contestant la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour escroquerie devant le tribunal correctionnel, Jean-Gabriel X... a comparu devant les premiers juges et devant la cour d'appel qui, constatant son absence lors du prononcé de l'arrêt le condamnant à 4 ans d'emprisonnement a décerné un mandat d'arrêt non encore exécuté ; qu'il a, le même jour, formé un pourvoi par l'intermédiaire d'un avoué ; qu'invité ultérieurement à se mettre en état, il ne s'est pas soumis à cette obligation et n'en a pas été dispensé ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions expresses de la loi dérogeant, en cas de délivrance d'un mandat de justice, à l'application des conditions de forme prévues par l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi est recevable ;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu, néanmoins, que l'intéressé condamné à une peine privative de liberté pour plus de 6 mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le demandeur déchu de son pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80923
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Prévenu contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné à l'audience (article 465 du Code de procédure pénale) - Recevabilité du pourvoi - Mise en état - Absence - Déchéance du pourvoi.

Un prévenu qui a comparu devant les premiers juges comme devant la cour d'appel, laquelle constatant son absence lors du prononcé de l'arrêt a décerné mandat d'arrêt contre lui, est recevable à se pourvoir par l'intermédiaire d'un avoué, en raison de l'absence de dispositions expresses de la loi, dérogeant en cas de délivrance d'un mandat de justice, à l'application des conditions de forme prévues par l'article 576 du Code de procédure pénale. Il encourt néanmoins la déchéance de son pourvoi faute de s'être mis en état et d'avoir obtenu dispense de se soumettre à cette obligation. (1).


Références :

Code de procédure pénale 576, 583

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 18 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-11-30, (inédit) ;

Chambre criminelle, 1978-06-26, Bulletin criminel 1978, n° 212 (1°), P. 555 (irrecevabilité, rejet et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1994-01-19, Bulletin criminel 1994, n° 27, P. 50 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1996-11-14, Bulletin criminel 1996, n° 408, P. 1186 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1999, pourvoi n°98-80923, Bull. crim. criminel 1999 N° 167 p. 478
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 167 p. 478

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80923
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