La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1999 | FRANCE | N°98-83869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1999, 98-83869


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 2 avril 1998, qui a relaxé Joseph Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen et a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué

a déclaré Joseph Y... non coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" au...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 2 avril 1998, qui a relaxé Joseph Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen et a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joseph Y... non coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs que l'article litigieux a été rédigé par M. Z..., journaliste, au vu d'une lettre de Joseph Y... relevant que le maire avait commis de " possibles infractions graves " ou des " anomalies graves " et d'un entretien téléphonique avec ce dernier au cours duquel sa pensée a été précisée par la question du journaliste lui demandant si, pour lui, il s'agissait d'un faux, ce à quoi Joseph Y... a répondu par l'affirmative (arrêt page 5, paragraphe 4) ; que la lettre transmise par Joseph Y... au journal Le Télégramme, eu égard au caractère nuancé des termes employés, n'est pas de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du maire, et n'a donc pas de caractère diffamatoire ; que Joseph Y... n'a pas pris l'initiative de qualifier de " faux " ou de " document tronqué " le compte-rendu du procès-verbal de séance du conseil municipal ; que le journaliste, destinataire du courrier, a pris l'initiative de publier un article au ton polémique et accusatoire non employé par le prévenu dans le document transmis au journal ; que Joseph Y... n'a pas fait publier la copie d'une lettre au préfet des Côtes d'Armor contenant des termes diffamatoires ;
" alors que doit être retenu comme complice de diffamation celui qui a sciemment fourni les moyens en vue de la rédaction et de la publication d'un article au contenu diffamatoire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph Y..., après avoir adressé au journal Le Télégramme un courrier faisant état des irrégularités qu'il imputait à Yves X... dans l'établissement d'un procès-verbal de délibérations du conseil municipal de Plérin, a précisé par la suite à un journaliste, lors d'une conversation téléphonique que ce procès-verbal devait être analysé comme un faux ; qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent un acte positif de complicité à la rédaction d'un article de presse dont elle reconnaissait le contenu diffamatoire, la cour d'appel qui s'est abstenue d'envisager la complicité du prévenu, n'a pu, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses constatations, qui établissaient que Joseph Y... avait imputé au maire la commission d'un faux dans la rédaction de la délibération du conseil municipal, renvoyé celui-ci des fins de la poursuite " ;
Vu les articles 121-6, 121-7 du Code pénal, 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que constitue un acte de complicité la participation matérielle et intentionnelle à la publication incriminée par fourniture de moyens sachant que ceux-ci devaient y servir, dans les termes des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, lesquels, loin d'être écartés par les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, sont au contraire expressément visés par ce dernier texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Yves X..., maire de Plérin, a déposé plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction contre Joseph Y..., pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison d'un article publié dans Le Télégramme, signé de Patrick Z..., journaliste, intitulé " Conseil municipal :
Joseph Y... accuse le maire de faux " ; qu'à l'issue de l'information, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour relaxer ce dernier et débouter la partie civile, la cour d'appel énonce tout d'abord que la complicité n'est pas comprise dans la plainte ou dans le réquisitoire définitif qui fixent irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite, et visent le seul fait, pour le prévenu, d'avoir fait publier par extraits une lettre adressée au préfet ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 avril 1998 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83869
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Responsabilité pénale - Complicité - Fourniture de moyens - Propos tenus à l'auteur d'un écrit.

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Fourniture de moyens - Presse - Propos tenus à l'auteur d'un écrit

Constitue un acte de complicité la participation matérielle et intentionnelle à la publication incriminée par fourniture de moyens, sachant que ceux-ci devaient y servir dans les termes des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, lesquels, loin d'être écartés par les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, sont expressément visés par ce dernier texte. (1).


Références :

Code pénal 121-6, 121-7
Code de procédure pénale 2, 3
Loi du 29 juillet 1881 art. 42, art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 avril 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-03-19, Bulletin criminel 1991, n° 132 (2°), p. 331 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1999, pourvoi n°98-83869, Bull. crim. criminel 1999 N° 208 p. 658
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 208 p. 658

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award