La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1999 | FRANCE | N°98-87047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 1999, 98-87047


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 15 octobre 1998, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme ayant servi à commettre les crimes, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation,

pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8 et 221-9 du Cod...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 15 octobre 1998, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme ayant servi à commettre les crimes, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 248 à 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 du même Code et 1382 du Code civil :
" en ce que, la cour d'assises a déclaré Daniel X... coupable des chefs de meurtre sur la personne de Mohamed Y... et de tentative de meurtre sur la personne de Rachid Y... et, en conséquence, a condamné Daniel X... à la peine de 10 années de réclusion criminelle ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles, MM. Mustapha, Rachid et Nasser Y... ;
" alors que la cour d'assises comprenait " Catherine Gonzales, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chaumont, assesseur " ; que ce magistrat avait concouru à l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile du chef du crime de tentative de meurtre, déposée le 3 mars 1997 (D 225) par Daniel X...contre MM. Mohamed, Mustapha et Rachid Y..., à raison de l'agression dont avait été victime le premier et contre laquelle il s'est défendu en commettant les faits pour lesquels il a été poursuivi, accusé et condamné pénalement et civilement par les arrêts attaqués ; qu'ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 253 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un magistrat ayant procédé à des actes d'instruction dans une affaire indivisible de celle soumise à la cour d'assises ne peut faire partie de celle-ci en qualité de président ou d'assesseur ;
Attendu que, poursuivi pour le meurtre et pour la tentative de meurtre de deux des frères de sa femme, Daniel X... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de menaces de mort, vol avec effraction et tentative d'assassinat contre son épouse, trois de ses beaux-frères et un allié de ceux-ci ;
Attendu que Madame Gonzales, juge d'instruction, qui a siégé comme assesseur de la cour d'assises, avait, antérieurement, adressé des avis de mise en examen dans l'information suivie sur la plainte de l'accusé ;
Mais attendu que ce magistrat ne pouvait siéger comme assesseur de la cour d'assises, dès lors qu'il avait instruit les infractions dénoncées par Daniel X..., infractions de nature à supprimer ou à atténuer la responsabilité pénale de celui-ci et indivisibles de celles qui lui étaient reprochées ;
Qu'ainsi, la cour d'assises étant irrégulièrement composée, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 15 janvier 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87047
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant accompli des actes d'instruction dans une procédure portant sur des infractions indivisibles de celles soumises à la cour d'assises.

L'article 253 du Code de procédure pénale interdit aux magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont procédé à un acte d'instruction, de faire partie de cette Cour en qualité de président ou d'assesseur. Cette interdiction s'étend aux magistrats qui ont instruit des infractions indivisibles de celles soumises à la cour d'assises. (1).


Références :

Code de procédure pénale 253

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Marne, 15 octobre 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-03, Bulletin criminel 1992, n° 220 (1°), p. 614 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 1999, pourvoi n°98-87047, Bull. crim. criminel 1999 N° 211 p. 665
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 211 p. 665

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Pascal Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award