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16/11/1999 | FRANCE | N°96-20814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1999, 96-20814


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 1996) que Mme X..., qui avait compris dans son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune le montant du capital-décès que lui avaient versé plusieurs compagnies d'assurance à la suite du décès accidentel de son mari, a, exposant qu'il s'agissait d'une erreur, demandé la restitution du trop-versé de l'impôt en résultant ;

Sur le premier moyen et sur le second, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selo

n le pourvoi, d'une part, que, tant dans son assignation que dans des conc...

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 1996) que Mme X..., qui avait compris dans son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune le montant du capital-décès que lui avaient versé plusieurs compagnies d'assurance à la suite du décès accidentel de son mari, a, exposant qu'il s'agissait d'une erreur, demandé la restitution du trop-versé de l'impôt en résultant ;

Sur le premier moyen et sur le second, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, tant dans son assignation que dans des conclusions en réplique, elle avait expressément et précisément demandé le remboursement des montants qu'elle avait payés à l'impôt de solidarité sur la fortune du fait des montants en capital perçus au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par son mari, soit au titre de l'année 1989, la somme de 35 329 francs, au titre de l'année 1990 la somme de 49 584 francs, au titre de l'année 1991 la somme de 41 000 francs, au titre de l'année 1992 la somme de 40 913 francs ; que l'exactitude de ces montants n'avait pas été contestée par l'administration des impôts, qui s'était bornée à observer que le montant dont elle souhaitait le remboursement correspondait à l'intégralité de l'impôt versé en 1989, 1990, 1991 et 1992 ; qu'en cet état elle avait suffisamment justifié le montant des sommes réclamées et n'avait pas à rapporter davantage la preuve que ce montant résultait intégralement du versement de capitaux-décès intégrés dans sa déclaration d'impôt sur la fortune, l'Administration n'ayant nullement contesté que tel était bien le cas ; qu'en estimant néanmoins que la demande devait être rejetée du fait qu'elle n'avait pas rapporté la preuve d'un fait constant et qui n'était pas contesté, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 885 K du Code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, les indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires ; que ces dispositions n'en restreignent pas le bénéfice aux seules victimes desdits dommages ; que dans le cas particulier de l'assurance-vie, la circonstance que c'est à un tiers, désigné comme bénéficiaire dans la police d'assurance qu'est versée l'indemnité due par l'assureur en conséquence du dommage corporel, le décès, subi par la personne assurée, ne fait pas obstacle à ce qu'une telle indemnité entre dans les prévisions de l'article 885 K du Code général des impôts et soit exclue du patrimoine de son bénéficiaire ; qu'en estimant en l'espèce que les indemnités à elle versées par des compagnies d'assurances à la suite du décès de son mari ne devaient pas être exclues de son patrimoine, le Tribunal a violé par refus d'application l'article 885 K du Code général des impôts ; et alors, enfin, qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1981 dont sont issues les dispositions de ce texte que celles-ci doivent être comprises comme excluant du patrimoine du bénéficiaire les indemnités versées en réparation d'un préjudice ; qu'en estimant néanmoins que l'indemnité reçue par le bénéficiaire d'une assurance-vie à la suite du décès de l'assuré ne réparait qu'un préjudice moral et ne pouvait en conséquence être exclue du patrimoine du bénéficiaire, le Tribunal a violé derechef le même texte ;

Mais attendu que le texte invoqué n'exclut de l'assiette de l'impôt sur la fortune que les indemnités perçues en réparation de dommages corporels ; que les sommes versées à un tiers en exécution d'un contrat d'assurances de personnes en cas d'accident ou de maladie de l'assuré revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ; que par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié au regard de l'ensemble des griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20814
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Biens exonérés - Indemnité perçue en réparation de dommage corporel - Champ d'application - Assurance de personnes - Caractère forfaitaire - Exonération refusée .

L'article 885 K du Code général des impôts n'exclut de l'assiette de l'impôt sur la fortune que les indemnités perçues en réparation de dommages corporels. Les sommes versées à un tiers en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie de l'assuré revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.


Références :

Code général des impôts 885-K

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-05-05, Bulletin 1981, IV, n° 146, p. 121 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1999, pourvoi n°96-20814, Bull. civ. 1999 IV N° 200 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 200 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20814
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