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24/11/1999 | FRANCE | N°97-10672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1999, 97-10672


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 1996), que, depuis les 14 et 26 février 1975, les époux Z... sont locataires de divers locaux à usage commercial propriété des consorts X... dont un appartement appartenant à M. X..., sous-loué par les époux Z... aux époux Y... le 2 avril 1983 jusqu'au 24 décembre 1986, date d'expiration du bail principal ; que, par arrêt du 15 novembre 1990, la cour d'appel de Caen a dit celui-ci renouvelé pour neuf ans à compter du 30 août 1990, l'appartement de M. X... étant exclu du renouvellement ; que, le 15

janvier 1991, les époux Z... ont restitué ce logement à M. X... en exéc...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 1996), que, depuis les 14 et 26 février 1975, les époux Z... sont locataires de divers locaux à usage commercial propriété des consorts X... dont un appartement appartenant à M. X..., sous-loué par les époux Z... aux époux Y... le 2 avril 1983 jusqu'au 24 décembre 1986, date d'expiration du bail principal ; que, par arrêt du 15 novembre 1990, la cour d'appel de Caen a dit celui-ci renouvelé pour neuf ans à compter du 30 août 1990, l'appartement de M. X... étant exclu du renouvellement ; que, le 15 janvier 1991, les époux Z... ont restitué ce logement à M. X... en exécution de cette décision qui a fait l'objet, le 16 décembre 1992, d'un arrêt de cassation en ce qu'elle avait exclu du renouvellement les lieux, propriété de M. X... ; que les époux Z... ont assigné celui-ci pour obtenir la restitution de l'appartement libre de toute occupation et la réparation du préjudice subi en raison de leur privation de jouissance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer aux consorts Z... l'appartement du 4e étage à gauche avec astreinte ainsi qu'à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, alors, selon le moyen, que le juge du second degré apprécie le bien-fondé de la demande à la date à laquelle il statue ; que, par suite, il ne peut prononcer une injonction de faire assortie d'une astreinte que si, à la date à laquelle il se prononce, le défendeur n'a pas exécuté l'obligation qui fait l'objet de la demande d'injonction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les clefs de l'appartement ont été remises aux époux Z... le 15 mai 1996 et qu'à compter de cette date, les époux Z... ont eu la jouissance de l'appartement ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à libérer les locaux, sous astreinte, les juges du fond ont violé les articles 12 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges d'appel pouvant confirmer une injonction assortie d'une astreinte, cette injonction eût-elle été respectée au moment où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire de l'astreinte d'en demander, s'il y a lieu, la liquidation, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... n'avait quitté les lieux que le 15 mars 1996, a, sans violer le texte susvisé, assorti d'une astreinte la condamnation de M. X... à restituer l'appartement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts entre le 30 août 1990, date du renouvellement du bail, et le 15 janvier 1991, l'arrêt retient que les époux Z... ont été privés de la jouissance de l'appartement alors que celui-ci était compris dans les locaux donnés à bail et qu'ils ont nécessairement subi un préjudice que le propriétaire bailleur, qui avait l'obligation de leur assurer une jouissance paisible et complète, doit être condamné à réparer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y..., sous-locataire des époux Z..., était occupante sans titre de l'appartement litigieux à compter du 25 décembre 1986 et que les époux Z... en avaient remis la libre disposition à M. X... le 15 janvier 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être imputée à faute ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., l'arrêt retient qu'il est constant qu'entre le 30 août 1990, date du début du bail renouvelé, et le 15 mai 1996, date de remise des clefs de l'appartement, ceux-ci avaient été privés de la jouissance de ce bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les époux Z... avaient restitué les lieux en exécution de l'arrêt du 15 novembre 1990 de la cour d'appel de Caen et que cette décision avait été censurée par l'arrêt de cassation du 16 décembre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Z... la somme 30 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10672
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE - Condamnation - Condamnation postérieure à l'exécution de l'injonction - Conditions - Droit pour le bénéficiaire d'en demander la liquidation .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Astreinte - Confirmation postérieure à l'exécution de l'injonction - Liquidation de l'astreinte - Condition

APPEL CIVIL - Confirmation - Confirmation d'une décision assortie d'une astreinte - Confirmation postérieure à l'exécution de l'injonction - Liquidation de l'astreinte - Condition

Les juges d'appel peuvent confirmer une injonction assortie d'une astreinte, cette injonction eût-elle été respectée au moment où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire de l'astreinte d'en demander s'il y a lieu, la liquidation.


Références :

Code civil 1719
Loi 67-153 du 03 juillet 1967 art. 19,

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1999, pourvoi n°97-10672, Bull. civ. 1999 III N° 220 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 220 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10672
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