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14/12/1999 | FRANCE | N°97-16774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1999, 97-16774


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Fontainebleau, 7 mai 1997) que Mme de X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne pour faire annuler un avis de mise en recouvrement d'un complément d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 1989 et 1990 correspondant à la réintégration dans son revenu pris en compte pour le calcul du plafonnement de son imposition du montant de charges qu'elle avait supportées durant chacune des années précédentes pour un immeuble classé monument historique ;



Attendu que Mme de X... reproche au jugement d'avoir rejeté cette...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Fontainebleau, 7 mai 1997) que Mme de X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne pour faire annuler un avis de mise en recouvrement d'un complément d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 1989 et 1990 correspondant à la réintégration dans son revenu pris en compte pour le calcul du plafonnement de son imposition du montant de charges qu'elle avait supportées durant chacune des années précédentes pour un immeuble classé monument historique ;

Attendu que Mme de X... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que la mention revenus nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu, constituant le second terme de la soustraction énoncée dans l'article 885-Y du Code général des impôts pour apprécier s'il y a lieu au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ne se prête à aucune interprétation, et englobe les revenus assujettis à l'impôt sur le revenu ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'article 156.Il, 1° ter, du même code que les revenus affectés aux charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, puisqu'ils ne font pas partie de l'assiette de cet impôt ; qu'il s'ensuit que ces revenus ne font pas partie des revenus nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu, tels qu'ils sont pris en considération pour l'application du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé les articles 156, II, I° ter, et 885-Y du Code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant cité l'expression de l'article 885-Y du Code général des impôts selon lequel les revenus à prendre en compte pour le second terme des masses à comparer pour établir le plafonnement de l'ISF sont " les revenus nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu ", et non les revenus tels qu'il sont retenus pour la fixation du montant de l'impôt sur le revenu, le tribunal, qui en a déduit que les revenus à prendre en compte pour cette opération ne devaient pas être réduits de charges non visées à ce texte, a fait une exacte application de la loi, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16774
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Calcul - Plafonnement - Revenus - Revenus retenus pour l'impôt sur le revenu (non) .

Les revenus à prendre en compte pour le second terme des masses à comparer pour établir le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune au sens de l'article 885-Y du Code général des impôts sont les revenus nets de frais professionnels, à l'exclusion de toute autre charge déductible, soumis à l'impôt sur le revenu et non les revenus tels qu'ils sont retenus pour la fixation du montant de l'impôt sur le revenu.


Références :

Code général des impôts 885-Y

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1999, pourvoi n°97-16774, Bull. civ. 1999 IV N° 232 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 232 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16774
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