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22/02/2000 | FRANCE | N°97-20611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 97-20611


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 4 septembre 1997), qu'aux termes d'un acte du 15 août 1985, Mme veuve Y... a vendu à Mme X... une maison et une parcelle de bois, moyennant un prix converti en une obligation de soins jusqu'à son décès ; que, le 28 avril 1988, l'administration fiscale a fait parvenir à Mme X... un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et, le 14 octobre, lui a notifié un redressement fondé sur le fait, révélé par cette vérification, que l'acte du 15 août 1985 dissimulait une donation ; que Mme X.

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 4 septembre 1997), qu'aux termes d'un acte du 15 août 1985, Mme veuve Y... a vendu à Mme X... une maison et une parcelle de bois, moyennant un prix converti en une obligation de soins jusqu'à son décès ; que, le 28 avril 1988, l'administration fiscale a fait parvenir à Mme X... un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et, le 14 octobre, lui a notifié un redressement fondé sur le fait, révélé par cette vérification, que l'acte du 15 août 1985 dissimulait une donation ; que Mme X..., qui soutenait qu'il ne s'agissait pas d'une donation déguisée, est elle-même décédée le 7 février 1992 et que ses héritiers, M. Charles Z... et Mlle Sophie Z... (les consorts Z...), ont assigné le directeur des services fiscaux du Cher pour faire déclarer nul l'avis de mise en recouvrement qui leur avait été adressé et obtenir restitution des sommes versées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Z... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 950105131, relatif aux droits et pénalités fixés à la suite de la requalification de l'acte de vente du 14 août 1985 en donation déguisée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré du non-respect par l'Administration d'un délai minimum entre la remise de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle, à relever que la vérification de la situation fiscale de Mme X... a débuté le 20 juin 1988, date du reçu de remise des relevés bancaires, et non à la date du 31 (sic) avril précédent, sans s'expliquer sur le fait, attesté par les pièces soumises à son appréciation, que la date du 30 avril 1988 figure sur la notification de redressements et le rapport établi par le vérificateur comme étant celle du début des opérations de contrôle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'il est de principe qu'en l'absence de toute certitude sur la date effective du début des opérations de contrôle, les mentions de cette date qui figurent sur les documents officiels émanant de l'Administration sont les seules qui font foi ; que, par suite, en écartant au cas d'espèce la date du 30 avril 1988, que la notification de redressement et le rapport du vérificateur mentionnent comme étant la date du début de la vérification fiscale litigieuse, au profit de celle à laquelle aurait été signé le reçu de remise des relevés bancaires, dont rien n'indique qu'elle n'a pas été précédée d'autres opérations de contrôle, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les mentions portées sur la notification de redressement quant à la date du début des opérations de vérification ne constituent que de simples présomptions et qu'il appartient au juge de fixer cette date en fonction des éléments de preuve fournis par l'Administration à l'appui de l'allégation qu'elles auraient commencé plus tard ; qu'ayant constaté que les simples rapprochements sur la situation de fortune de l'intéressée effectués par le vérificateur préalablement à l'envoi de l'avis des vérifications relevaient du contrôle sur pièces exercé en vertu de l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales et retenu qu'ils ne pouvaient être considérés comme constitutifs d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lequel n'a pas débuté le " 31 " avril 1988, mais le 20 juin 1988, date de la signature du reçu par Mme X..., qui a ainsi disposé d'un délai suffisant pour faire valoir tous droits ou présenter toutes observations utiles, le Tribunal, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme il a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20611
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Examen de la situation fiscale personnelle - Opérations - Début - Date - Preuve .

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification de comptabilité - Opérations - Début - Date - Preuve

Les mentions portées sur la notification de redressement quant à la date du début des opérations de vérification ne constituent que de simples présomptions et il appartient au juge de fixer cette date en fonction des éléments de preuve fournis par l'administration fiscale à l'appui de l'allégation qu'elles auraient commencé plus tard.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges, 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°97-20611, Bull. civ. 2000 IV N° 40 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 40 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20611
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