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14/03/2000 | FRANCE | N°97-20897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2000, 97-20897


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Lille, demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991, en se prévalant de ses activités de responsable du service juridique d'une organisation syndicale depuis 1985 et de l'obtention, le 24 juin 1994, d'un diplôme reconnu équivalent à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre au seul motif que son activité d

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Lille, demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991, en se prévalant de ses activités de responsable du service juridique d'une organisation syndicale depuis 1985 et de l'obtention, le 24 juin 1994, d'un diplôme reconnu équivalent à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre au seul motif que son activité de juriste attaché à une organisation syndicale ne pouvait être prise en compte pour la période antérieure à l'obtention de son diplôme ; que la cour d'appel (Douai, 15 septembre 1997) a infirmé la décision du conseil de l'Ordre et a constaté que M. X... remplissait les conditions d'inscription ;

Attendu que l'Ordre des avocats fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de ce que l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 était un texte dérogatoire au principe général énoncé par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et qu'il devait s'interpréter strictement ; que, selon le moyen, seules les activités professionnelles postérieures à l'obtention du diplôme peuvent en conséquence être prises en compte ;

Mais attendu que l'article 98.5°, du décret du 27 novembre 1991 n'exige pas que l'activité des juristes attachés pendant 8 ans au moins au service juridique d'une organisation syndicale se soit accomplie après l'obtention de diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat et c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... justifiait avoir été attaché pendant plus de 8 ans à l'activité juridique d'une organisation syndicale, a décidé, peu important que partie de cette activité ait été effectuée avant l'obtention du diplôme, que M. X... remplissait les conditions d'inscription au stage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20897
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien juriste attaché pendant huit ans à l'activité d'une organisation syndicale - Conditions - Maîtrise en droit ou diplôme reconnu équivalent pour l'exercice de la profession - Activité de juriste accomplie postérieurement à l'obtention du diplôme - Nécessité (non) .

L'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 n'exige pas que l'activité des juristes attachés pendant 8 ans au moins au service juridique d'une organisation syndicale soit accomplie après l'obtention du diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-02-04, Bulletin 1997, I, n° 40, p. 25 (cassation) ; Chambre civile 1, 1999-06-29, Bulletin 1999, I, n° 218, p. 140 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2000, pourvoi n°97-20897, Bull. civ. 2000 I N° 89 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 89 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20897
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