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30/05/2000 | FRANCE | N°98-12441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2000, 98-12441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000

, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997), que M. Y... a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à Mme X... pour l'exploitation d'un fonds de commerce de teinturerie-pressing automatique-laverie automatique ; qu'il a, pa r acte du 22 juin 1990, réitéré devant notaire par acte du 17 juillet 1990, vendu ce fonds à Mme Z... ; que, par ordonnance de référé du 13 décembre 1990, l'acquisition de la clause résolutoire du bail a été constatée au profit de Mme X..., l'expulsi on de M. Y... ainsi que de tous occupants de son chef a été ordonnée et la condamnation de M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme au titre de loyers et indemnités d'occupation prononcée ; que Mme Z... a été expulsée en exécution de cette ordonnance le 30 septembre 1991 ; que, par acte du 12 avril 1991, Mme Z... a assigné M. Sa valle aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce pour dol, ordonné la restitution du prix à Mme Z... et de l'avoir condamné à payer à celle-ci diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une par t, qu'en considérant que les clauses de la promesse de vente et l'acte de vente notarié intitulées "situation personnelle du propriétaire" et "déclaration du vendeur" contenaient des déclarations trompeuses quant à la situation locative des locaux, la cou r d'appel a dénaturé ces clauses qui ont seulement pour objet d'informer l'acquéreur que le vendeur ne fait l'objet d'aucune poursuite fiscale ou pénale ni d'aucune interdiction de disposer et a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part , que le vendeur n'est tenu de révéler à l'acheteur que les éléments qui sont susceptibles de constituer un obstacle à la réalisation de la vente et l'exploitation du fonds ;

qu'ainsi, en considérant qu'était dolosive la non-révélation par M. Y... d'une assignation en référé aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement de loyers, sans rechercher si dans l'esprit de celui-ci, la menace de voir le bail résolu était à cet époque sérieuse , la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que selon l'article 1338, alinéa 2, du Code civil l'acte nul peut être confirmé par l'exécution volontaire de son obligation par le titulaire d e l'action en nullité ; qu'en relevant, pour refuser de voir dans le paiement de loyers par Mme Z... la confirmation de l'acte de vente du fonds que la bailleresse tiers à l'acte de vente, s'était refusée à considérer Mme Z... comme sa locataire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'à la date de signature de la promesse de vente, laquelle précisait que "rien ne s'opposait à la cession projetée et que si elle était réalisée, l'amateur (sic) aurait la paisible jouissance du fonds et de ses dépendances", M. Y... avait connaissance de l'opposition formelle de sa bailleresse à la cession envisagée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, hors toute dénaturation, que M. Y... avait effectué une déclaration trompeuse ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate qu'à la date de réitération de l'acte, M. Y... était informé de l'existence de deux assignations en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail et aux fins d'expulsion ; que l'arrêt énonce qu'i l n'a pas livré ces informations déterminantes à Mme Z... qui manifestement ne se serait pas engagée si elle avait eu connaissance de l'obstacle à la vente ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, que le paiement de loyers ne manifestant en rien une exécution d'un contrat de vente, la cour d'appel a, à bon droit, énoncé que le paiement de loyers par Mme Z... à un tiers au contrat n'établissait pas une quelconque renonciation à se prévaloir d'un vice du consentement affectant l'acte de vente ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen ;

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la victime ne peut obtenir réparation de son dommage lorsqu'elle avait la faculté de l'éviter ; q u'en allouant à Mme Z... des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son expulsion, tout en reconnaissant que celle-ci pouvait éviter cette expulsion, prononcée par une ordonnance non rendue contre elle, en opposant son titre de propriété, la cour d'app el a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il y a un lien de causalité évident entre la faute commise par M. Y... et le préjudice de Mme Z..., et que Mme Z... avait contribué en partie à la réalisation de son préjudice, ce dont il résultait que M. Y... lui en devait au moins partiellement réparation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12441
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2000, pourvoi n°98-12441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12441
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