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08/06/2000 | FRANCE | N°98-20786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2000, 98-20786


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1998) que la banque Populaire de la Loire ayant exercé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X... auxquels elle avait consenti des prêts, ceux-ci ont déposé un dire le 19 août 1997 en demandant un sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué sur une demande dont était saisie une autre formation du tribunal relative au paiement d'un solde de compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances des prêts servant de cause aux poursuites ; que les époux X... ont interje

té appel du jugement qui les avait déboutés de leur demande ;

Attendu que...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1998) que la banque Populaire de la Loire ayant exercé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X... auxquels elle avait consenti des prêts, ceux-ci ont déposé un dire le 19 août 1997 en demandant un sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué sur une demande dont était saisie une autre formation du tribunal relative au paiement d'un solde de compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances des prêts servant de cause aux poursuites ; que les époux X... ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leur demande ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'ils soutenaient dans leurs conclusions d'appel qu'ils avaient contesté, en formant un dire incident devant le tribunal de grande instance, le principe même de la créance alléguée par la banque en faisant valoir qu'il existait une interdépendance entre le fonctionnement du compte courant et les modalités de remboursement du prêt et qu'il fallait nécessairement attendre l'issue de la procédure au fond relative au compte courant afin de vérifier si la banque disposait d'une créance à leur encontre ; qu'en énonçant qu'ils avaient seulement demandé un report pour connexité avec une instance dont le résultat serait susceptible de diminuer le montant de cette créance, la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante les conclusions d'appel des époux X... et le dire incident du 19 août 1997, violant ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de saisie immobilière, la recevabilité de l'appel est appréciée en fonction des moyens soumis au premier juge et non de ceux soutenus devant la cour d'appel ;

Et attendu que c'est hors de toute dénaturation du dire du 19 août 1997 que l'arrêt a relevé que M. et Mme X... avaient demandé au tribunal de surseoir aux poursuites de saisie, sans invoquer de moyen touchant au fond du droit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-20786
Date de la décision : 08/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Appréciation - Moyens soulevés devant la cour d'appel (non) .

APPEL CIVIL - Recevabilité - Appréciation - Saisie immobilière - Moyens soulevés devant la cour d'appel (non)

En matière de saisie immobilière, la recevabilité de l'appel s'apprécie en fonction des moyens soumis au premier juge et non de ceux soutenus devant la cour d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juillet 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-06-21, Bulletin 1989, II, n° 135, p. 68 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2000, pourvoi n°98-20786, Bull. civ. 2000 II N° 100 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 100 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20786
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