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20/06/2000 | FRANCE | N°98-11212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2000, 98-11212


Attendu qu'en contractant, le 16 octobre 1989, un emprunt auprès de la Société générale, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Fédération continentale ; que, sur la déclaration de l'assuré qu'il était en arrêt de travail depuis le 13 septembre 1993, l'assureur a procédé à des investigations qui lui ont appris que M. X... était traité, depuis une dizaine d'années, pour une maladie évolutive ; qu'il a refusé sa garantie à ce dernier qui lui en a demandé en justice l'exécution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (

Publication sans intérêt) ;

Sur la deuxième branche de ce moyen :

Attendu que...

Attendu qu'en contractant, le 16 octobre 1989, un emprunt auprès de la Société générale, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Fédération continentale ; que, sur la déclaration de l'assuré qu'il était en arrêt de travail depuis le 13 septembre 1993, l'assureur a procédé à des investigations qui lui ont appris que M. X... était traité, depuis une dizaine d'années, pour une maladie évolutive ; qu'il a refusé sa garantie à ce dernier qui lui en a demandé en justice l'exécution ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;

Sur la deuxième branche de ce moyen :

Attendu que le grief est inopérant, dès lors que la notice afférente à l'assurance de groupe remise à l'assuré présentait la clause litigieuse comme une exclusion, de sorte qu'elle devait être imprimée en caractères très apparents, conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances ;

Et sur la troisième branche du même moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11212
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Impression - Caractères très apparents - Article L. 112-4 du Code des assurances - Domaine d'application - Clause d'exclusion .

Dès lors que la notice afférente à l'assurance de groupe remise à l'assuré présente une clause comme une clause d'exclusion, celle-ci doit être imprimée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances.


Références :

Code des assurances L112-4 dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-12-01, Bulletin 1993, I, n° 350, p. 244 (cassation partielle) ; Chambre commerciale 1997-03-11, Bulletin 1997, IV, n° 66, p. 59 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2000, pourvoi n°98-11212, Bull. civ. 2000 I N° 190 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 190 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11212
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