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20/06/2000 | FRANCE | N°98-11935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2000, 98-11935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme dont le siège est zone d'activités concertées de Paris-Nord II, BP 50082, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la compagnie d'assurance La Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

2 / de

la société Transports Heim KG, dont le siège est 12/14, Boschstrasse, 7900 Ulm/Donau (Allema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, société anonyme dont le siège est zone d'activités concertées de Paris-Nord II, BP 50082, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la compagnie d'assurance La Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

2 / de la société Transports Heim KG, dont le siège est 12/14, Boschstrasse, 7900 Ulm/Donau (Allemagne),

3 / de la société Allfra GMBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 2, 8044 Unterschleissheim (Allemagne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Calberson international, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1997) que la société Allfra a confié, pour le compte de la société Sebald Druck und Verlag (société Sebald), à la société Calberson international (société Calberson), en sa qualité de commissionnaire, le transport de marchandises appartenant à la société La Redoute depuis Nuremberg jusqu'à la Ricamarie, auprès de la société Titoulet, destinataire ; que la marchandise a été détruite dans l'incendie du véhicule de la société Heim, substituée par la société Calberson et assurée par la compagnie Préservatrice foncière assurance (la société PFA) ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande présentée par la société Calberson à l'encontre des sociétés Heim et Allfra, ainsi que leurs assureurs, en remboursement, sur le fondement du contrat de transport, du montant du préjudice subi par La Redoute dont elle s'était acquitté ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Calberson reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le pourvoi, 1 / que le commissionnaire de transport qui a désintéressé l'expéditeur de ses préjudices a qualité pour agir contre le voiturier responsable de la mauvaise exécution du contrat de transport ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Calberson a indemnisé la société La Redoute ; qu'en déclarant dès lors la société Calberson irrecevable à agir contre le transporteur aux motifs que la société La Redoute n'aurait pas la qualité d'expéditeur et ne serait pas partie au contrat de transport, la cour d'appel a violé l'article 99 du Code de commerce ; et alors, 2 / que la société Calberson, commissionnaire de transport, a indemnisé la société La Redoute du fait de la destruction des marchandises ; que la société Sebald a fait payer le transport à la société La Redoute ; qu'en considérant que la société Sébald avait la qualité d'"expéditeur réel" et que la société La Redoute n'avait pas cette qualité car elle n'apparaissait sur aucun document extrinsèque à la lettre de voiture, pour en déduire le défaut de qualité à agir de la société Calberson subrogée dans les droits de la société La Redoute, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 99 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Allfra était, selon les mentions de la lettre de voiture, l'expéditeur pour compte de la société Sebald et la société Titoulet, le destinataire ; qu'il relève encore que la société Allfra était un imprimeur chargé d'expédier la marchandise et la société Titoulet un façonnier chargé d'en recevoir la livraison ; qu'il retient enfin que la société La Redoute n'est intervenue à aucun titre dans le contrat de transport ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Allfra était expéditeur, la société Titoulet, destinataire et la société La Redoute, tiers au contrat de transport, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calberson international aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11935
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2000, pourvoi n°98-11935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11935
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