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04/07/2000 | FRANCE | N°98-10015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2000, 98-10015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société distribution commerciale (SDC), société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Mac Cold, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Coq'in, société à responsabilité limitée exerçant sous l'enseigne "Liberty", ven

ant aux lieu et droits de la société Mac Cold, dont le siège social est Galerie Marchande Hypermarché...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société distribution commerciale (SDC), société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Mac Cold, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Coq'in, société à responsabilité limitée exerçant sous l'enseigne "Liberty", venant aux lieu et droits de la société Mac Cold, dont le siège social est Galerie Marchande Hypermarché "Continent", 38120 Saint-Egrève,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société distribution commerciale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 4 septembre 1997), que la Société distribution commerciale (la SDC), agent commercial de la société Mac Cold, aux droits de laquelle vient la société Coq'In, l'a assignée en paiement de commissions sur les commandes passées, en résiliation de contrat et en paiement d'une indemnité de rupture ; que la société Mac Cold a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de rupture ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SDC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de commissions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les premiers juges avaient, à juste titre, relevé qu'aux termes de l'article 6-2 du contrat, le mandant avait l'obligation d'informer l'agent commercial du suivi des commandes qu'il avait prises, ce qui n'avait pas été fait, le mandant n'ayant jamais contesté les factures de commissions qui lui avaient été adressées et n'ayant pas informé la SDC des problèmes d'encaissement qu'il rencontrait avec certains clients ; qu'il appartenait, en conséquence, à la cour d'appel, dès lors qu'elle opposait à la SDC les stipulations de l'article 7-2 du contrat, de rechercher si le mandant avait exécuté de bonne foi la convention des parties et n'avait pas commis une faute en ne respectant pas les obligations pesant sur lui en vertu de l'article 6-2 du même contrat ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que c'était au mandant qu'il appartenait de justifier de ce qu'il ne restait pas débiteur envers la SDC compte tenu des impayés ;

qu'en reprochant à cette société de n'avoir pas indiqué, au vu des preuves d'impayés, le solde des commissions qui lui était dû et de ne pas contredire utilement les affirmations "prouvées" du mandant que rien n'était dû, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond de préciser quelles sont les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se contentant d'énoncer que la mandante "justifie qu'elle n'a pas été payée" et que "les pièces ont été communiquées à la SDC" sans donner la moindre indication sur la nature des justificatifs produits, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le montant total des factures de commissions dont la SDC demandait le paiement portait sur un chiffre de commandes de 556 285 francs et que, d'après les constatations de l'arrêt, le montant des impayés dont justifiait le mandant, sans d'ailleurs donner la moindre indication sur les suites des procédures de recouvrement engagées contre les débiteurs, s'élevait seulement à 225 465 francs ; qu'en énonçant que les affirmations du mandant selon lesquelles rien n'était dû à la SDC étaient prouvées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la SDC n'a pas invoqué l'article 6-2 du contrat ni la faute ou la mauvaise foi de la société Mac Cold, pas plus qu'elle n'a fait valoir que le montant des impayés justifiés ne représentait que la moitié du chiffre d'affaires ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt reproduit d'abord l'intégralité des conclusions de la société Mac Cold desquelles il résulte que les pièces qui établissent qu'elle n'a pas été payées sont les factures émises par la société qu'elle a chargée de recouvrer les impayés ; qu'il dresse ensuite la liste des sociétés n'ayant pas payé les commandes telle qu'elle résulte de ces factures ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a motivé sa décision de rejeter la demande de paiement de commissions ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SDC reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture lui était imputable, alors, selon le pourvoi, que s'il est exact que la mandante lui demandait en février 1994 de lui confirmer son désir de reprendre des relations commerciales normales dès qu'elle serait en mesure de fonctionner à nouveau, elle n'apportait aucune justification de ce qu'elle l'avait avisée de la reprise de ses activités et de ce qu'elle avait refusé de continuer à exécuter le contrat ; qu'ainsi, en énonçant que la SDC avait refusé de reprendre l'exécution du contrat lorsque la société Mac Cold avait pu reprendre sa production tandis qu'aucune preuve d'un tel refus n'était apportée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, tandis que la société Mac Cold lui avait fait savoir par lettre du 24 février 1994 que son outil de production avait été totalement sinistré et qu'elle apprécierait qu'elle lui confirme son désir de reprendre des relations commerciales normales dès qu'elle serait en mesure de fonctionner à nouveau, c'est-à-dire dans six mois environ, la SDC, qui n'a pas répondu à cette lettre, a demandé dès le 16 mai 1994 la résiliation judiciaire du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SDC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10015
Date de la décision : 04/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2000, pourvoi n°98-10015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10015
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