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04/07/2000 | FRANCE | N°98-10094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2000, 98-10094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorientaise d'armement, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Société générale de manutention et de transit, dont le siège est quai du Nord, 17000 la Rochelle Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr

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LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lorientaise d'armement, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Société générale de manutention et de transit, dont le siège est quai du Nord, 17000 la Rochelle Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Lorientaise d'armement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société générale de manutention et de transit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Pierre X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation juidiciaire de la société Lorientaise d'armement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur ordre de la société SIGMA (le chargeur), la société SGMT (le manutentionnaire) a procédé au chargement de céréales sur deux navires appartenant pour le premier à la société Lorientaise d'armement (le transporteur) et affrété pour le second par ce dernier ; que le manutentionnaire a facturé au transporteur un surcoût de manutention et que le transporteur a prétendu à son encontre à des surestaries ainsi qu'à des indemnités en raison de l'immobilisation des navires ;

Sur le second moyen :

Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement des surestaries, alors, selon le pourvoi, que toute faute, même non intentionnelle, engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer pour écarter la responsabilité de l'entreprise de manutention, que le caractère "délibéré" du retard occasionné à l'embarquement des deux navires n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 53 de la loi du 18 juin 1966 et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que si en principe, seul celui qui a requis les services du manutentionnaire a une action en responsabilité contre lui, un tiers est néanmoins recevable à agir dès lors qu'il ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre du donneur d'ordre du manutentionnaire ;

que la cour d'appel, qui a constaté que c'était la société SIGMA qui avait chargé le manutentionnaire de procéder au chargement des navires, ne pouvait accueillir l'action du transporteur, lequel peut agir en recouvrement des surestaries, supplément du fret ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande du manutentionnaire, l'arrêt retient que le manutentionnaire avait été mandaté par la société SIGMA pour charger les navires et que "la présentation de deux navires pour un même chargement, dont rien n'établit qu'elle ait été préalablement convenue, avec la conformation particulière desdits navires contraignant le manutentionnaire à opérer un chargement vertical, puis horizontal, au lieu d'une simple opération verticale, a constitué le fait générateur de frais nouveaux, justement facturés par le manutentionnaire" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au manutentionnaire d'apporter la preuve que les navires n'avaient pas la conformation convenue et lui avait donc occasionné des frais supplémentaires, la cour d'appel a inversé la charge de preuve ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société Lorientaise d'armement en remboursement des surestaries, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Société générale de manutention et de transit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale de manutention et de transit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10094
Date de la décision : 04/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Manutentionnaire.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2000, pourvoi n°98-10094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10094
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