AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Général accident, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit :
1 / de la société Deloitte et Touche conseils, société anonyme, venant aux droits de la société Deloitte Hazskins and Sells Conseils, venant elle-même aux droits de la société Multiconsult, dont le siège est ...,
2 / de la société Nissan France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Compagnie Général accident, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Nissan France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Compagnie General accident de son désistement envers la société Deloitte et Touche conseils ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Compagnie General accident reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1996) le rejet de sa requête en retranchement d'arrêt visant à faire constater qu'une précédente décision avait statué ultra petita en majorant l'indemnité allouée à la société Nissan France d'intérêts au taux légal qui ne lui avaient pas été demandés, alors, selon le pourvoi, qu'une cour d'appel, qui ne confirme pas purement et simplement le jugement de première instance ne peut, sans statuer ultra petita, allouer à la partie qui ne les a pas réclamés, des intérêts au taux légal sur l'indemnisation accordée à compter du jugement de première instance ; que l'arrêt viole les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Nissan, dans ses conclusions, par référence auxquelles a été rendue la décision visée par la requête en retranchement, y avait formulé sa demande d'indemnisation pour un montant plus élevé que celui retenu, en principal, par l'arrêt, mais en précisant qu'elle prétendait ainsi l'"actualiser" ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen, que la cour d'appel a rejeté la requête, en retenant avoir, par sa précédente décision, usé de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie General accident aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie General accident à payer à la société Nissan France la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.