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28/11/2000 | FRANCE | N°98-10690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 2000, 98-10690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Loca Ser Location Service, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la société de Diffusion des Véhicules (SDVI), dont le siège est ...,

2 / de la société anonyme le Gan, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Loca Ser Location Service, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la société de Diffusion des Véhicules (SDVI), dont le siège est ...,

2 / de la société anonyme le Gan, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Loca Ser Location Service, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de la société de Diffusion des Véhicules, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 septembre 1997), que la société Location service (société Loca Ser) a commandé un véhicule neuf à la Société de diffusion des véhicules industriels (SDVI) et que celle-ci s'est engagée à reprendre un véhicule d'occasion de la société Loca Ser ; que la SDVI a livré le véhicule neuf à la société Loca Ser mais que celle-ci n'a pas remis le véhicule d'occasion à la SDVI ; que cette société a assigné la société Loca Ser en paiement du solde du prix du véhicule neuf ; que la société Loca Ser a appelé en garantie la société GAN assurances (société GAN) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Loca Ser reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SDVI, alors, selon le moyen :

1 / que parfaite par le seul consentement des parties contractantes, l'obligation de livrer rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas elle reste aux risques de ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Loca Ser avait été mise en demeure de livrer le véhicule de reprise, dès lors qu'elle n'a point constaté que les cocontractants auraient entendu déroger au droit commun en différant le transfert de propriété du véhicule de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1138 et 1139 du Code civil ;

2 / que la venderesse soutenait qu'elle ne pouvait être contrainte de faire l'acquisition du véhicule d'occasion qui n'avait pas été livré à la date convenue et qui ne se trouvait plus dans l'état où il était au jour de la commande ; que, de son côté, la société Loca Ser faisait valoir que dans l'hypothèse où il serait jugé que les risques de la chose étaient demeurés à sa charge, il y avait lieu d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de déterminer la moins-value due à sa cocontractante à raison des dommages subis lors de l'accident par le véhicule, lequel était tenu à l'entière disposition de la venderesse depuis l'origine, ce qu'elle lui avait rappelé par courriers des 4 novembre et 21 décembre 1994, que sa cocontractante avait d'ailleurs exigé sa remise par une lettre du 10 août 1994, postérieurement à l'accident ; qu'ainsi, aucune des parties ne prétendait que l'acquéreur se serait révélé dans l'impossibilité de remettre le véhicule, la venderesse alléguant au contraire qu'elle ne pouvait être contrainte d'en prendre livraison ; qu'en retenant une telle circonstance pour condamner la société Loca Ser à payer la valeur du véhicule telle qu'arrêtée par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du débat en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que suivant bon de commande du 9 mars 1994, la société Loca Ser a commandé un véhicule neuf à la SDVI qui s'est engagée à lui reprendre un véhicule d'occasion moyennant un prix déterminé et qu'en vertu des conditions générales de vente qui figurent sur ce bon de commande, le véhicule d'occasion devra être remis par l'acheteur au vendeur au plus tard, le jour de la livraison et qu'en cas d'impossibilité, l'acheteur s'engageait à remettre au vendeur une traite acceptée, à échéance maximum de 30 jours, d'un montant égal à la valeur du véhicule repris, l'arrêt relève que par lettre du 14 mars suivant, la SDVI a indiqué à la société Loca Ser que la remise du véhicule d'occasion s'effectuera au maximum trois semaines après la livraison du véhicule neuf et que pendant ce temps, le véhicule d'occasion non rentré sera couvert par une traite de garantie à 30 jours du montant du véhicule ;

qu'il retient que par cette lettre, la SDVI a admis une dérogation aux conditions générales relatives à la date de remise du véhicule d'occasion et relève que la société Loca Ser qui ne prétend pas avoir remis ce véhicule dans le délai de trois semaines qui lui avait été accordé, ne soutient pas avoir, en contrepartie de cette acceptation, par la SDVI, de non remise du véhicule d'occasion le jour même de la livraison du véhicule neuf, donné une garantie, par une traite ou autrement du montant du véhicule à reprendre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que la société Loca Ser n'a pas rempli ses obligations contractuelles aux dates convenues, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches et qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Loca Ser reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre son assureur, la société GAN, alors, selon le moyen, qu'après avoir à titre principal , fait valoir que les risques du véhicule accidenté étaient à la charge de la venderesse devenue propriétaire, la société Loca Ser avait soutenu à titre subsidiaire, au cas où le contraire serait jugé, qu'elle devait payer à sa concontractante non la valeur du véhicule de reprise mais uniquement la moins-value résultant des dommages subis lors de l'accident, ce pour quoi elle demandait l'instittution d'une expertise aux fins d'évaluer ces dommages et de chiffrer les moins-values constatées sur le véhicule par rapport à son état au jour de la commande, puis sollicitait la condamnation de son assureur à la garantir des conséquences du sinistre ; qu'en retenant, pour la débouter de son recours en garantie, qu'il lui appartenait de recourir contre son assureur pour une prise en charge des conséquences du sinistre mais qu'il s'agissait là d'un litige dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie par la société Loca Ser d'une demande contre la société GAN, en garantie des condamnations prononcées contre elle au profit de la SDVI, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la société Loca Ser ne pouvait obtenir une indemnisation de la part de son assureur "responsabilité automobile" au titre des conséquences d'une faute contractuelle qu'elle avait commise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loca Ser Location Service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Location Service et condamne cette société à payer à la société de Diffusion des Véhicules, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10690
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 2000, pourvoi n°98-10690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10690
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