Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Segag fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 1997, n° 661) de l'avoir déboutée de l'action qu'elle formait contre M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Ter, pour obtenir le relevé de la forclusion qu'elle a encourue par application de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :
1° que le créancier qui est forclos pour déclarer sa créance, est fondé à solliciter le relevé de la forclusion qu'il a encourue, lorsqu'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en relevant, pour écarter la demande de la société Segag, que celle-ci savait que la société Ter était assujettie à une procédure collective, la cour d'appel, qui ne demande pas si la société Segag, dont un des dirigeants avait rencontré le représentant des créanciers pour lui remettre tous les documents relatifs aux droits qu'elle détenait contre la société Ter, avait pu légitimement croire qu'elle avait accompli toutes les démarches propres à la sauvegarde de ces droits, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que la société Segag reprochait, dans ses conclusions d'appel, au représentant des créanciers de ne pas avoir indiqué au dirigeant du groupe auquel elle appartient, que sa démarche n'était pas suffisante, et qu'il fallait que la société Segag régularisât une déclaration en bonne et due forme ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que dans le cas où la créance n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière, le représentant des créanciers n'a pas l'obligation d'aviser le créancier de cette irrégularité ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche sans influence sur la solution du litige dont fait état la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.