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06/02/2001 | FRANCE | N°98-11112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-11112


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Segag fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 1997, n° 661) de l'avoir déboutée de l'action qu'elle formait contre M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Ter, pour obtenir le relevé de la forclusion qu'elle a encourue par application de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :

1° que le créancier qui est forclos pour déclarer sa créance, est fondé à solliciter le relevé de la forclusion qu'i

l a encourue, lorsqu'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Segag fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 1997, n° 661) de l'avoir déboutée de l'action qu'elle formait contre M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Ter, pour obtenir le relevé de la forclusion qu'elle a encourue par application de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :

1° que le créancier qui est forclos pour déclarer sa créance, est fondé à solliciter le relevé de la forclusion qu'il a encourue, lorsqu'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en relevant, pour écarter la demande de la société Segag, que celle-ci savait que la société Ter était assujettie à une procédure collective, la cour d'appel, qui ne demande pas si la société Segag, dont un des dirigeants avait rencontré le représentant des créanciers pour lui remettre tous les documents relatifs aux droits qu'elle détenait contre la société Ter, avait pu légitimement croire qu'elle avait accompli toutes les démarches propres à la sauvegarde de ces droits, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° que la société Segag reprochait, dans ses conclusions d'appel, au représentant des créanciers de ne pas avoir indiqué au dirigeant du groupe auquel elle appartient, que sa démarche n'était pas suffisante, et qu'il fallait que la société Segag régularisât une déclaration en bonne et due forme ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que dans le cas où la créance n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière, le représentant des créanciers n'a pas l'obligation d'aviser le créancier de cette irrégularité ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche sans influence sur la solution du litige dont fait état la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11112
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Irrégularité - Avis donné au créancier de cette irrégularité - Obligation du représentant des créanciers (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Attributions - Avis donné au créancier de l'irrégularité de sa déclaration - Obligation (non)

Dans le cas où une créance n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière, le représentant des créanciers n'a pas l'obligation d'aviser le créancier de cette irrégularité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-11112, Bull. civ. 2001 IV N° 31 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 31 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11112
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