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03/07/2001 | FRANCE | N°99-10345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2001, 99-10345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Société Y...,

2 / de Mme Z...,

3 / de M. A...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Société Y...,

2 / de Mme Z...,

3 / de M. A...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 octobre 1998), qu'un arrêté de débet a déclaré le groupement des entreprises B... et X... exploitées en noms personnels, respectivement par M. X... et sa mère, Mme Z..., débiteur des coûts de reprise de malfaçons affectant des travaux réalisés pour le compte du ministère de la Défense ;

que l'entreprise X... ayant fait l'objet d'une procédure collective, le paiement a été réclamé, pour l'entreprise B... solidairement tenue, à M. X... qui a contesté être concerné par le marché et prétendu que le groupement, fictif, avait été constitué à son insu et sans qu'il ait donné mandat, à la seule initiative de Mme Z... et de son directeur, M. A..., afin de présenter les garanties exigées par l'administration pour l'attribution du marché, ce dernier ayant également ouvert dans les mêmes conditions, auprès de la Société Y..., le compte commun sur lequel avaient été reçus les paiements ;

qu'après que les juridictions administratives aient rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de débet et que l'information, ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Mme Z... et M. A... pour faux et usage de faux, ait été clôturée par un non-lieu confirmé par un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 27 novembre 1990, M. X... a engagé une action en responsabilité contre la Société Y..., lui reprochant d'avoir ouvert le compte commun sans procéder aux vérifications d'usage ni s'assurer de l'existence du pouvoir de M. A... ainsi que contre Mme Z... et M. A... pour avoir favorisé, par leurs démarches, les erreurs de la banque qui avaient conduit à sa condamnation ; que les deux instances ayant été jointes, toutes ces demandes ont été rejetées pour absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la Y... et contre M. A..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant l'action en responsabilité qu'il avait engagée à l'encontre de la banque dès lors que la faute de celle-ci lors de l'ouverture du compte du groupement d'entreprises X... et B..., serait sans rapport avec l'arrêté de débet, sans rechercher si la banque, en ne vérifiant pas s'il avait donné mandat à M. A... pour pouvoir obtenir l'ouverture d'un compte commun aux entreprises X... et B..., n'avait pas permis à l'entreprise X... de percevoir seule le paiement du prix des travaux du marché public passé le 9 juillet 1989 au nom des entreprises B... et X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 30 avril 1993, que l'adresse de l'entreprise B..., enseigne sous laquelle M. X... exerçait son activité commerciale, n'avait pas été indiquée à la Y... par M. A... si bien que n'ayant pas procédé aux vérifications nécessaires, la Y... a permis que des sommes d'un montant supérieur à six millions de francs ont pu être versées et détournées au seul profit de l'entreprise X... ; qu'en écartant la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la banque Y... sans répondre à ses conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le rapport de l'inspecteur principal Baclet précisait que M. A... avait indiqué que Mme Z... lui avait assuré détenir un pouvoir d'agir au nom de son fils et ajoutait que la bonne foi de M. A... ne l'avait pas convaincu, celui-ci s'étant présenté à la Y... comme chef de l'entreprise B... et ayant déposé sa signature en tant que tel lors de l'ouverture du compte ; qu'en considérant qu'il ressortait des éléments de l'enquête menée par le juge d'instruction que M. A... a prétendu que Mme X... était en possession d'un pouvoir signé de son fils, X..., chef d'entreprise de B..., et qu'il a signé en toute bonne foi l'ouverture du compte de groupement auprès de la Y..., persuadé sur les affirmations de Mme X... que M. X... était d'accord, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête précité par omission en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que les décisions rendues par une juridiction d'instruction sont provisoires par nature et ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en fondant sa décision sur les considérations de l'arrêt du 27 novembre 1990 de la Chambre d'accusation de Nancy, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles en méconnaissant l'article 1351 du Code civil ;

5 / qu'en considérant qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve que le compte de groupement ouvert au nom des entreprises X... et B... dans les livres de la Y... l'avait été à son insu tout en relevant que cette banque n'était pas en mesure de produire le mandat de M. A... lui permettant de signer l'ouverture du compte au nom de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

6 / que la règle de suspension des poursuites n'interdit que les actions en paiement engagées contre le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en rejetant l'action en responsabilité qu'il avait engagée contre M. A... dès lors que l'entreprise X... et la société X... avaient été déclarées en redressement puis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

7 / que les décisions rendues par une juridiction d'instruction sont provisoires par nature et ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en rejetant l'action en responsabilité qu'il avait engagée contre M. A... dès lors qu'une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt du 27 novembre 1990 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy avait mis fin pour prescription à l'action pénale ouverte à l'encontre de celui-ci du chef de faux et d'usage de faux, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles en méconnaissance de l'article 1351 du Code civil ;

8 / qu'en se bornant à rejeter l'action en responsabilité qu'il avait engagée contre M. A... notamment, dès lors que l'ouverture du compte commun apparaît sans lien avec l'arrêté de débet sans rechercher si le fait que M. A... ait agi au nom de l'entreprise B... sans mandat, n'avait pas causé un préjudice à M. X... qui n'a pu percevoir aucune des sommes versées sur le compte commun en paiement du marché public du 9 juillet 1979, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

9 / qu'en déduisant l'existence d'un mandat donné par lui à M. A... pour effectuer les démarches découlant de son engagement de soumissionner au marché de génie militaire de Mailly de ce que les quelques éléments du dossier pénal versés aux débats permettent de penser qu'il avait pu donner un mandat, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique sur un point de fait sur lequel elle devait procéder à une constatation certaine, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;

10 / qu'en écartant la faute de M. A... dès lors que celui-ci a pu obtenir un mandat de M. X... sans constater l'existence réelle de ce mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en faisant grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son action en responsabilité contre M. A... au motif que l'entreprise X... et la société X... étaient en liquidation judiciaire, M. X... attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; d'où il suit que le grief formulé par la sixième branche du moyen, est irrecevable ;

Attendu, en deuxième lieu, que M. X... se contredisait en soutenant, d'une part, qu'il n'avait pris aucune part à l'exécution des travaux qu'il avait ignorés et, d'autre part, qu'il aurait eu des droits à faire valoir sur les sommes représentant leur paiement, au seul motif qu'elles avaient été portées au crédit du compte commun ; qu'il n'est dès lors pas fondé à faire grief à la cour d'appel, laquelle avait relevé que le caractère fictif du groupement se trouvait confirmé par les pièces du dossier pénal, ce qui excluait dès lors les détournements allégués, de n'avoir pas procédé à la recherche inopérante évoquée par les première et huitième branches du moyen et d'avoir délaissé les conclusions visées par la deuxième ;

Attendu, enfin, qu'après avoir rappelé que les juridictions administratives avaient rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de débet en retenant que M. X... avait admis avoir signé la déclaration souscrite en application de l'article 41-2 du Code des marchés publics le désignant comme commissionnaire, que l'ensemble des pièces du marché portait le cachet de l'entreprise B... sur la signature apposée au nom de son animateur, qu'il n'avait jamais contesté avoir reçu notification du marché ni avoir eu connaissance de la plupart des ordres de service adressés à l'entreprise X..., mandataire du groupement d'entreprises, et que ses allégations selon lesquelles la signature apposée à son nom sur le marché passé avec le Ministère de la Défense était un faux, n'avaient pas été corroborées par l'instruction, la cour d'appel en déduit que l'arrêté de débet ayant été pris sur le fondement de l'engagement de M. X... de soumissionner dans le cadre du groupement d'entreprises X... et B... et non pour des considérations tirées de l'existence d'un compte commun d'entreprises, la faute éventuellement commise par la Y... en ouvrant ce compte sans procéder à toutes les vérifications nécessaires, se trouvait, en tout état de cause, sans lien avec le préjudice ; que l'arrêt se trouvant, par ce seul motif, et abstraction faite des considérations surabondantes relatives à l'existence éventuelle d'un mandat dont

aurait pu bénéficier M. A... pour l'ouverture du compte litigieux, légalement justifié, il s'en suit que le moyen en ses troisième, quatrième, cinquième, septième, neuvième et dixième branches est inopérant ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa sixième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10345
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 05 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2001, pourvoi n°99-10345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10345
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