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03/07/2001 | FRANCE | N°99-11399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2001, 99-11399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 1997), qu'entre 1985 et 1989, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne (la Caisse) a consenti aux époux X... quatre prêts qui représentaient, ensemble, une charge de remboursement avoisinant les ressources mensuelles du couple et dont les deux derniers étaient destinés à financer l'acquisition et l'aménagement d'un immeuble à usage de café-restaurant ; que, poursuivi en remboursement de ces prêts après la liquidation judiciaire de son épouse, M. X... a invoqué la responsabilité de la Caisse à son égard pour octroi de crédits excessifs eu égard à ses capacités de remboursement et aux perspectives de rentabilité du projet financé ; qu'après avoir estimé que l'établissement de crédit avait manqué de prudence et de discernement en accordant les prêts litigieux, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation de M. X..., en l'absence de préjudice démontré ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut pas refuser de l'évaluer pour le réparer ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que sa charge de remboursement à raison des quatre emprunts consentis par la Caisse d'épargne, était de 12 789 francs par mois à compter de mai 1990, qu'il avait un revenu mensuel de 13 100 francs en 1989, que la Caisse avait manqué de "discernement et de prudence" en consentant ces prêts à un débiteur "ne disposant pas de ressources lui permettant d'assurer normalement le remboursement des prêts" ; qu'en refusant d'évaluer ce dommage dont elle constatait l'existence et en le déboutant, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les prêts avaient été sollicités par M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, et ce dernier n'ayant jamais prétendu que la Caisse aurait eu des informations sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée que lui-même aurait ignorées, ce dont il résultait que l'établissement de crédit n'avait pas engagé sa responsabilité en lui accordant les prêts qu'il avait lui-même sollicités, l'arrêt se trouve, par ces seuls motifs, substitués à ceux critiqués, légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11399
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2001, pourvoi n°99-11399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11399
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