Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 octobre 1998), qu'après avoir dérobé deux chéquiers délivrés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or (la Caisse) à M. X..., que ce dernier avait confiés à une amie avant de partir en congés, M. Y... a, en imitant la signature de celui-ci, émis entre les mois d'août et septembre 1993, cinquante-trois chèques qui ont été payés ; que M. X... a fait opposition au paiement des formules susceptibles d'être encore en circulation, le 11 octobre 1993 puis a soutenu que la Caisse était responsable du paiement des chèques litigieux et lui en a réclamé le montant ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 36 562,40 francs en remboursement des chèques, alors, selon le moyen :
1° que si l'établissement d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'en considérant que le titulaire du compte, M. X..., n'avait commis aucune faute en confiant ses chéquiers à une amie pendant les vacances, ce dont il résultait au contraire, que ce dernier avait négligé de prendre les précautions nécessaires pour assurer la garde de ses chéquiers, facilitant ainsi leur vol et la réalisation de la fraude, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383 et 1937 du Code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, constitue une faute de la part du titulaire du compte, facilitant l'établissement de faux ordres de paiement, l'absence prolongée de vérification des relevés de compte ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si M. X... n'avait pas commis une faute en ne vérifiant pas ses relevés de compte entre les mois d'août à septembre 1993, période durant laquelle les faux ordres de paiement avaient été établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382, 1383 et 1937 du Code civil, de plus fort violés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les chéquiers avaient été dérobés au domicile de l'amie à qui M. X... les avait confiés pendant les vacances et que ce dernier avait avisé la banque de leur vol dès son retour, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise selon la deuxième branche du moyen, a pu, en l'absence de tout élément susceptible de caractériser l'imprudence que son comportement aurait pu constituer en l'espèce, en déduire que celui-ci n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.